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Nom du forum: L'arbre à palabres politiques
ID de la discussion: 337
No.0, Que dire de l’immunité que s’offre le dictateur?
Posté par: l'oracle, le 13-oct-00 à 21h58 
La commission des deux chambres du Parlement Gabonais vient d’entériner la demande express d'immunité EXIGEE par Omar Bongo.S’il y en a un qui doit être jugé, c’est bien Omar Bongo. Tant de crimes, physiques comme les meurtres de Germain Mba, Ndouna Dépénaud; ou économiques, le naufrage de tout notre système financier.
D'un côté, des dizaines de milliers de Gabonais en quête de justice. De l’autre, un dictateur vieillissant et malade. Que peut éprouver le peuple dans un pareil cas ? Que doit donc lui dicter sa conscience entre ces hommes et ces femmes qui crient leur souffrance depuis 33 ans et un dictateur qui risque de se trouver de plus en plus isolé au fur et à mesure que la justice internationale fera entendre sa voix une fois son pouvoir terminé? Sachez qu’il n’y aura pas d’immunité en Suisse (affaire ELF), ou en France (où il y a plusieurs affaires en instances). La seule chose qui retient les magistrats de ces pays est le fait que Bongo soit toujours président et bénéficie l’immunité de chef d’état. Les USA auront aussi leur mot à dire (affaire City Bank).
Un peuple peut parvenir à pardonner à son bourreau, c’est-à-dire à donner de l’Amour en retour à celui qui lui a infligé la souffrance. Mais pour cela, le bourreau doit demander pardon et reconnaître ses méfaits. Bongo ne s’est jamais excusé auprès de la population. Il continue à être aussi borné et porté sur l’arbitraire. Dans ces circonstances, il est impossible au Gabonais de pardonner à Bongo.
Il n’y aura jamais de véritable démocratie au Gabon si le cas Omar Bongo n’est pas examiné par les tribunaux. Comment pouvez vous demander aux jeunes générations de se conduire avec déférence lorsque des gens qui ont commis tant de crimes circulent en toute impunité? Les gens n’auront jamais entièrement confiance au “SYSTEME”. Les occidentaux l’on compris. Le progrès est intimement lié au fait que toutes les partis sont examinées et les fautes des uns et des autres sont déterminées. Et, pour que cette ultime libération du joug du bongoïsme ait lieu dans le cœur de la population, nous devons faire en sorte que justice soit rendue! Ce sont des centaines de Gabonais qui ont été brutalisés, certains ont disparu ou ont été torturés, détenus arbitrairement, harcelés systématiquement pour leur position en faveur du droit à la liberté. Leur sort doit nous interpeller au plus haut point afin que leurs vies détruites fassent l’objet d’une reconnaissance nationale. La réconciliation des Gabonais avec eux mêmes ne saurait se bâtir sur l’oubli.
En offrant à Bongo l’immunité (la communion sans confession), les parlementaires ont abdiqué de leurs responsabilités. La loi internationale impose une juridiction universelle pour les crimes comme ceux imputés à Omar Bongo et co. Au-delà des personnes, c’est le régime qui doit être dénoncé et, surtout, les torts doivent être réparés, autant qu’il est possible. Il serait inconcevable de ne pas adresser un message ferme aux tyrans qui nous ont gouverné pour que d’autres ne suivent pas cet exemple.
L’immunité frauduleuse de Bongo n’aura de valeur que si le prochain pouvoir au Gabon est un pouvoir Bongo-bis. Il est évident que Bongo aura du mal à trouver refuge en occident. S’il veut l’immunité au Gabon, c’est qu’il veuille y vivre sans inquiétudes pour les années à venir.
La communauté Gabonaise doit être forte. Elle doit jouer son rôle à plein en s’élevant contre les crimes passés pour prévenir les futurs.
Ainsi, ceux qui souhaitent que Bongo soit jugé au Gabon doivent travailler pour l’émergeance d’un nouveau pouvoir chez nous qui jettera l’immunité de Bongo à la poubelle. Avec un nouveau pouvoir non bongoïste, les conditions seront remplies pour que le dossier Bongo s’ouvre devant les tribunaux. Enfin, la sérénité pourra s'instaurer au Gabon.
Alors, ce ne sera pas seulement le procès d’un homme, mais aussi l'analyse minutieuse des perversions d'une société. Le Gabon relira les passages affreux que certains de ses ressortissants ont écrits depuis 33 ans afin que ceux-ci prennent conscience de leurs actes. Qu'il leur soit alors offert l'occasion de réparer leurs crimes plutôt que de les condamner à l'isolement jusqu'à la fin de leur vie. C'est seulement ainsi que les plaies commenceront à se refermer... Et lorsque les souffrances se seront un peu apaisées, ceux qui furent des bourreaux pourront peut-être ouvrir leur âme au pardon qu’ils attendent sans le savoir et qui viendra, un jour, si les victimes le veulent.

A tout ceux qui doutes de l’existence d’une justice universelle, je n’ai qu’un exemple à leur offrir: la fin de MOBUTU.


No.1, Que reste t-il de notre pauvre constitution
Posté par: news-man, le 16-oct-00 à 17h45 
En réponse au message 0
Modifié le 16-oct-00 à 17h47  (New Jersey)

Voici en lecture l'article 1er de la constitution Gabonaise. Bel article en theorie. Mais sur le terrain, qui le respecte?

ARTICLE PREMIER

La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement.

- La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public.

- La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public.

- Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.

- Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de l'Etat.

- Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme, l'intimité personnelle et familiale des personnes et le plein exercice de leurs droits sont fixées par la loi.

- Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions.

- L'Etat, selon les possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement personnel préservé, le repos et les loisirs.

- Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux.

- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi.

- Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi.

- Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies ou pour protéger des personnes en danger.

- Le droit de former des associations, des partis ou des formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de prése2ver l'intégrité morale et mentale de l'individu.

Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être interdits selon les termes de la loi.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'intégrité de la République sont punis par la loi.

- La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'Etat.

- L'Etat a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans.

- Les soins donnés aux enfants et leur éducation constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l'Etat, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral.

- La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat et les collectivités publiques.

- L'Etat garantit l'accès légal de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

- L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la n%utralité religieuse et, selon les possibilités, sur la base de la gratuité.

La collation des grades demeure la prérogative de l'Etat ; toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.

La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement reconnus d'utilité publique. Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande des parents, dans les conditions déterminées par les règlements.

La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.

- La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses ressources au financement des dépenses publiques.

La Nation proclame, en outre, la soli$arité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.

- Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République.

- La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes, ne peuvent se constituer en milice privée ou groupements paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l'Etat.

En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économiques et social de la Nation.

- Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes, dans les délais fixés par la loi.