Cher ami Edou,Je vous remercie pour cette importante question. Et puisque vous me la
posez de manière directe, je vous répondrai donc de manière technique
dans les lignes qui suivent.
Je voudrais cependant lever une petite équivoque quant à mes
compétences. Je ne suis nullement spécialiste du droit constitutionnel
gabonais. Mais parce que je pense qu'il est du devoir de tout citoyen
gabonais de connaître ses droits, et du devoir d'un Etat qui se veut
démocratique d'informer le citoyen quant à ses droits, je me suis attelé
de manière personnelle à la lecture assidue de ce petit document de loi
fondamentale qu'est la constitution gabonaise.
Ce que l'on apprend, quand on prend le temps de lire les quelques pages
de notre constitution jusqu'au bout, est assez édifiant et donne une
tout autre vision de la chose politique chez nous, tout en rendant toute
discussion beaucoup plus fructueuse car se construisant sur des bases
concrètes.
La réponse à votre question est à la fois simple et complexe. Cependant,
elle trouve explication dans la constitution gabonaise elle-même.
L'article 14 de la constitution gabonaise actuelle dit en effet ceci:
"Article 14. - Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et
l'activité privée à caractère lucratif."
Cette interdiction, si on en croit la constitution, est une interdiction
absolue. On voit qu'elle est absolue par le fait qu'il n'y a aucune
possibilité de contournement de cette loi, même dans le cadre d'une loi
organique car celle-ci n'existe pas. Et si elle existait quelque part,
elle serait en contradiction avec la constitution car la constitution ne
la reconnaît pas. Pour bien s'en rendre compte, comparons cet article à
l'article 32 qui définit les activités des membres du gouvernement:
"Article 32. - Les fonctions de membre du gouvernement sont
incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Une loi
organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du
gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et activités
privées dont l'exercice est incompatible avec leurs fonctions."
Dans le cadre de l'article 32, on voit qu'il existe une loi organique
dont le but est de préciser les exclusions qui s'appliquent à cet
article pour ce qui est des fonctions des membres du gouvernement
(Premier ministre, ministres, etc.). Cette possibilité n'existe pas du
tout pour le Président de la république.
Au niveau de l'article 90, les mêmes exceptions existent quant aux
membres de la Cour constitutionnelle, mais pas pour le président de la
république:
"Article 90. - Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont
incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité
professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi
organique."
Ce que l'on comprend ici donc que:
- des lois organiques existent pour les membres du gouvernement et
précisent les diverses exclusions qui s'appliquent par rapport à
l'article 32.
- des lois organiques existent pour les membres de la Cour
constitutionnelle et précisent les diverses exclusions qui s'appliquent
par rapport à l'article 90.
- MAIS, il n'existe aucune loi organique reconnue par la constitution
qui permettrait au président gabonais de contourner l'article 14. Son
rôle, beaucoup plus que celui des membres du gouvernement ou des cours
de justice, doit être neutre car le président de la république doit
demeurer le garant neutre des libertés et droits des citoyens.
Evidemment, la difficulté d'expliquer les lois chez nous part du fait
que ces lois qui régissent la vie gabonaise aujourd'hui sont des lois
françaises basées sur l'histoire de la France. Nous n'avons pris le
temps ni d'abroger ni d'adapter ces lois selon nos besoins. Cependant,
en se rapportant à l'histoire de la France ou même à celle de
l'Amérique, on voit que les parrains de leurs constitutions, après les
expériences monarchiques des siècles précédents, avaient voulu rendre
impartial le Président de la république. Parce que son rôle en tant que
garant de la justice et de l'équité pour tous était sacré, il ne pouvait
souffrir d'aucun parti-pris. En lui interdisant l'activité privée à
caractère lucratif, la constitution voulait s'assurer que le président
ne deviendrait pas partie prenante dans des activités intéressées qui
lui feraient prendre position en fonction de ses intérêts personnels.
Ceci serait contraire au rôle de neutralité que le président doit jouer
dans un pays en tant que garant non seulement de l'équité, mais aussi en
tant que protecteur de l'état. Et qui dit Etat dit peuple et droits du
citoyen, car c'est le peuple qui donne sa légitimité à l'état et le
charge, par le contrat social qui les lie, d'assumer la protection et la
gestion des biens matériels et moraux du peuple de manière neutre.
Comme vous le dites, si un président dans un pays donné devient
actionnaire important (donc décideur) dans une entreprise privée, il
devient automatiquement parti-pris. Le jour où cette entreprise devient
l'objet d'une action légale de la part de l'état, on aboutit à une
situation où le président de la république serait en situation de
conflit avec cet état même qu'il est supposé représenter au nom du
peuple. Car, quand l'état commence une action légale à l'encontre d'une
compagnie, l'état le fait au nom du peuple. Dans la situation ci-dessus,
le président se retrouve non seulement en conflit avec l'état, mais
aussi avec le peuple puisque les lois du pays sont les lois du peuple.
Or, puisque le président a la charge de faire respecter les lois du
peuple, il se trouve incapacité quand il se retrouve aux deux poles de
la loi. Il serait alors surprenant qu'il se mette lui-même en prison si
l'état venait à établir des culpabilités qui remettent en cause son rôle
criminel dans une entreprise.
Voilà comment, au fur et à mesure, on aboutit à la mort de l'état de
droit et à l'émergence de la dictature puisque le président ne peut plus
agir que dans l'illégalité. Par ailleurs, le président se mettrait à
craindre la mise en place d'un état de droit, car un tel état voudrait
la suppression immédiate du président vu qu'il serait tout de suite
reconnu en situation d'illégalité.
Voilà pourquoi, il me semble, les constitutions de certaines nations
occidentales essaient d'interdire au président (et à toute personne dont
les fonctions publiques risquent de créer des conflits d'intérêts avec
des activités privées lucratives) toute prise de part dans des
compagnies privées, pour éviter ce type de conflits. Aux USA, si le
président était à la tête d'une compagnie donnée, il doit démissionner
et vendre ou céder ses parts pour éliminer ce type de conflit
d'intérêts. Il lui serait également interdit de faire quoi que ce soit
en tant que président pour favoriser son ancienne compagnie au niveau de
l'obtention des contrats d'état ou autres. Voilà aussi pourquoi l'idée
d'établir un montant de la fortune personne du président avant et après
la présidence est importante car cela permet de constater facilement les
enrichissements illicites.
Dans le cadre de la loi gabonaise, le fait que cet article soit vague
peut pousser un Monsieur comme Bongo à l'exploiter ou à le contourner.
Mais c'est une erreur grave car, en réalité, c'est ce vague de la loi
qui est intéressant. Il traduit l'absolu. Parce que rien n'est précisé,
on peut automatiquement supposer une interdiction totale faite à celui
qui occuperait le poste de Président de s'engager dans des activités
lucratives publiques ou privées, quelles qu'en soient la nature, LORS de
l'exercice de ses fonctions.
Sur la base de ce constat, je vous laisse juge du reste. Un certain
nombre de données existent sur notre site et sur beaucoup d'autres qui,
lorsque confrontées aux activités mercantilistes de Bongo au Gabon et à
l'étranger, jettent une lumière assez forte sur le statut légal ou
illégal de celui qui aujourd'hui se dit président du Gabon.
Je vous remercie.
Dr. Daniel Mengara