Case à Palabres du BDP-Gabon Nouveau

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medar
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21-mai-02, 13h46  (Heure de: New Jersey)
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"Code de la nationalité"
 
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Parce que c'est toujours bon à savoir, dès fois que
certains se poseraient des questions.

Source: www.senat.ga
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Loi N° 037/1998
PORTANT CODE DE LA NATIONALITE GABONAISE

ADOPTEE PAR LE SENAT

LE SENAT A ADOPTE, EN DEUXIEME DELIBERATION, L'ARTICLE
22 DE LA LOI PORTANT CODE DE LA NATIONALITE GABONAISE,
DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er.- La présente loi, prise en application
des dispositions de l'article 47 de la Constitution,
porte sur le Code de la nationalité Gabonaise.

Article 2.- La nationalité gabonaise est le lien de
droit qui, depuis le 17 Août 1960, date de l'accession
du Gabon à la souveraineté internationale, rattache
les personnes à l'Etat Gabonais.

Article 3.- La nationalité est indépendante des droits
des personnes, lesquels droits sont définis par les
lois spécialement prises à cet effet.

Tous ceux qui ont la nationalité gabonaise l'ont au
même titre.

Article 4.- La présente loi détermine quelles
personnes ont, dès leur naissance, la nationalité
gabonaise à titre de nationalité d'origine.
Elle fixe, par ailleurs, les conditions dans
lesquelles la nationalité gabonaise peut, après la
naissance, être reconnue, acquise ou perdue, par
l'effet, soit d'une disposition générale, soit d'une
décision particulière de l'autorité publique.
Toutefois, les dispositions relatives à la
nationalité, contenues dans les traités ou accords
internationaux dûment ratifiés et publiés, prévalent
sur celles de la présente loi, et sont applicables
alors même qu'elles lui seraient contraires.

Article 5.- Les conditions de la reconnaissance, de
l'acquisition ou de la perte de nationalité gabonaise
sont régies par la législation en vigueur au moment où
se réalisent les faits ou les actes entraînant cette
reconnaissance, cette acquisition ou cette perte.

Article 6.- Les droits acquis par des tiers ou la
validité des actes accomplis par eux sur le fondement
de la nationalité réelle ou apparente d'une personne,
ne pourront être contestés au motif que, par la suite,
cette personne aura perdu cette nationalité ou qu'une
autre nationalité lui aura été confirmée, reconnue ou
acquise.

Article 7.- Sous réserve des accords internationaux,
toute personne possédant, en plus de la nationalité
gabonaise, une autre nationalité, ne peut se prévaloir
au Gabon que de la nationalité gabonaise.

Article 8.- La majorité, au sens de la présente loi,
est atteinte à l'âge de vingt et un ans accomplis.
Toutefois, les mineurs mariés ou âgés de dix-huit ans,
ont la pleine capacité pour accomplir eux-mêmes sans
aide ni autorisation, tous les actes nécessaires à la
confirmation, à la reconnaissance, à l'acquisition ou
à la perte de la nationalité gabonaise.
Les autres mineurs ne peuvent agir à ces mêmes fins
que par l'intermédiaire de leurs représentants légaux,
qui ont tous pouvoirs à cet effet.

Article 9.- L'attribution ou l'acquisition de la
nationalité gabonaise s'étend de plein droit aux
enfants mineurs non mariés de la personne considérée.

Article 10.- La preuve de la naissance au Gabon ou de
la filiation gabonaise ne peut être établie que dans
les conditions déterminées par la législation
gabonaise.

TITRE I
DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE GABONAISE A TITRE
DE NATIONALITE D'ORIGINE

Chapitre I
Attribution en raison de la naissance au GABON

Article 11.- Possède la nationalité gabonaise à titre
de nationalité d'origine :
- l'enfant qui, au jour de la naissance et quel que
soit le lieu de celle-ci, a un parent au moins de
nationalité gabonaise ;

- l'enfant né au Gabon de parents inconnus ou
apatrides. Toutefois, cet enfant sera réputé n'avoir
jamais été Gabonais si, au cours de sa minorité, sa
filiation est établie à l'égard de parents étrangers.

Possède également la nationalité gabonaise à titre de
nationalité d'origine, sauf à la répudier dans les
douze mois suivant sa majorité :

- l'enfant légitime né au Gabon de parents étrangers
si l'un d'eux y est lui-même né ;
- l'enfant naturel né au Gabon, lorsque celui des
parents étrangers à l'égard duquel la filiation a
d'abord été établie y est lui-même né.

Article 12.- L'enfant nouveau-né, trouvé au Gabon, est
présumé jusqu'à preuve du contraire, être né au Gabon.

Chapitre II

Attribution en raison de la filiation

Article 13.- Possède la nationalité gabonaise à titre
de nationalité d'origine :

- l'enfant légitime dont l'un des parents au moins est
Gabonais ;
- l'enfant naturel, lorsque l'un des parents au moins
à l'égard duquel sa filiation est établie est
Gabonais.


Chapitre III

Attribution par voie de reconnaissance

Article 14.- Peut se faire reconnaître la nationalité
gabonaise à titre de nationalité d'origine :

- toute personne née au Gabon de parents étrangers,
ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois
précédant l'accomplissement de sa majorité, à
condition d'avoir à cette date, son domicile ou sa
résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq
années consécutives ;
- toute personne née dans une localité d'un Etat
frontalier du Gabon, située dans un rayon de
vingt-cinq kilomètres du territoire gabonais et ayant
souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant
l'accomplissement de sa majorité à condition d'avoir
son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon
depuis au moins dix années consécutives ;

- toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon
avant l'âge de quinze ans y a été élevée soit par
l'Assistance Publique, soit par une personne de
nationalité gabonaise ;

- toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise
par l'effet d'une renonciation faite en son nom durant
sa minorité.

Article 15.- Les modalités pratiques relatives à la
reconnaissance de la nationalité gabonaise sont fixées
par décret.


Chapitre IV

Des effets de l'attribution de la nationalité
gabonaise
à titre de nationalité d'origine

Article 16.- L'enfant gabonais en vertu des
dispositions du présent titre est réputé Gabonais dès
sa naissance, même si les conditions requises par la
loi pour l'attribution de la nationalité gabonaise ne
sont établies que postérieurement à sa naissance.

Cette attribution rétroactive de la nationalité
gabonaise ne porte atteinte ni à la validité des actes
passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des
tiers sur le fondement de la majorité apparente de
l'enfant.

Article 17.- La filiation ne produit effet en matière
d'attribution de la nationalité gabonaise que si elle
est établie dans les conditions déterminées par la
législation gabonaise.

Article 18.- La filiation de l'enfant naturel n'a
effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est
établie durant sa minorité.

Article 19.- Les dispositions contenues dans l'article
11 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants nés
au Gabon de parents étrangers ou d'agents
diplomatiques et consulaires. Ces enfants ont
toutefois la faculté d'acquérir volontairement la
nationalité gabonaise en se conformant aux
dispositions de la présente loi.


TITRE II

DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE GABONAISE APRES LA
NAISSANCE

Chapitre I

Acquisition par l'effet du mariage

Article 20.- Le mariage n'exerce de plein droit aucun
effet sur la nationalité.

Article 21.- L'annulation du mariage n'a point d'effet
sur la nationalité des enfants qui en sont issus.

Article 22.- Sous réserve des dispositions de
l'article 23 ci-après, la personne de nationalité
étrangère qui épouse une personne de nationalité
gabonaise, acquiert, sur sa demande expresse, la
nationalité gabonaise, trois ans après la date de la
célébration du mariage, si ledit mariage n'a pas été
dissous.

Article 23.- A l'expiration du délai de trois ans
prévu à l'article 22 ci-dessus, le chef de l'Etat, sur
proposition du Ministre de la Justice, saisi par le
Ministère Public, peut dans les six mois s'opposer par
décret à l'acquisition de la nationalité gabonaise par
le conjoint ou la conjointe de la nationalité
étrangère.

Les modalités d'application des dispositions contenues
dans le présent article sont déterminées par décret.

Article 24.- Le conjoint ou la conjointe d'origine
étrangère n'acquiert pas la nationalité gabonaise si
son mariage avec un(e) Gabonais(e) est déclaré nul par
une décision émanant soit d'une juridiction gabonaise,
soit d'une juridiction étrangère et rendue exécutoire
au Gabon, même si le mariage a été célébré de bonne
foi.


Chapitre II

Acquisition par l'effet de l'adoption de l'enfant et
de la réintégration
ou de la naturalisation des parents

Article 25.- L'enfant mineur, adopté par une personne
de nationalité gabonaise, acquiert cette nationalité
lors de l'adoption. Toutefois, il peut répudier cette
qualité par une déclaration adressée au Tribunal de
Première Instance de son domicile, dans les douze mois
suivant l'accomplissement de sa majorité.

Article 26.- Les enfants mineurs, même adoptés, des
personnes réintégrées ou naturalisées dans la
nationalité gabonaise, en application des dispositions
des articles 28, 31 et 33 ci-après, acquièrent ou
retrouvent, s'il y a lieu, la nationalité gabonaise à
la date d'effet de cette réintégration ou de cette
naturalisation.


Chapitre III

Acquisition par l'effet de la réintégration

Article 27.- La réintégration dans la nationalité
gabonaise est prononcée par décret, pris après enquête
sans condition d'âge ou de délai, sous réserve que
l'intéressé apporte la preuve qu'il a eu la
nationalité gabonaise et justifie de sa résidence au
Gabon au moment de la demande.

Elle n'est jamais de droit.

Article 28.- Ne peut être réintégrée, la personne qui
a été déchue de la nationalité gabonaise par
application des dispositions de l'article 38 de
présente loi, à moins qu'elle ait rendu ultérieurement
des services exceptionnels au Gabon.

Article 29.- La réintégration prend effet à compter de
la date de signature du décret qui la prononce.


Chapitre IV

Acquisition par l'effet de la naturalisation

Article 30.- La naturalisation est accordée par décret
du Chef de l'Etat, sur demande de l'intéressé, après
enquête des services compétents et avis de la Cour
Administrative.

Elle n'est jamais de droit.

En cas de refus explicite, la décision du Chef de
l'Etat ne doit être motivée que si elle prononce le
rejet pour irrecevabilité.

Article 31.- Nul ne peut être naturalisé Gabonais :

- s'il n'a atteint l'âge de vingt et un an révolus ;
- si, au moment du dépôt de sa demande, il ne réside
au Gabon depuis cinq années consécutives au moins, n'y
a investi et n'y a conservé sa résidence au moment de
la signature du décret de naturalisation ;


- s'il n'est de bonne vie et moeurs ;

- s'il est atteint d'une grave incapacité physique ou
mentale dont la cause ne résulte pas d'un service
accompli pour le compte du Gabon ou d'un acte de
dévouement au profit d'une personne de nationalité
gabonaise ;
- s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crimes
ou délits de droit commun non effacés par la
réhabilitation ou l'amnistie.

Article 32.- La condition de délai visée au 2è alinéa
de l'article 31 ci-dessus peut être réduite ou même ne
pas être exigée dans les cas :

- de l'étranger qui a rendu ou est susceptible de
rendre des services exceptionnels au Gabon ;
- de l'étranger dont le conjoint ou l'un des parents,
même adoptifs, acquiert la nationalité gabonaise.


Chapitre V

Des effets de l'acquisition de la nationalité par le
mariage, par l'adoption, par la réintégration et par
la naturalisation

Article 33.- La personne qui a acquis la nationalité
gabonaise jouit de tous les droits et est tenue à
toutes les obligations y attachées à dater du jour de
cette acquisition.

Toutefois, pendant un délai de dix ans à compter de la
date de signature du décret de naturalisation,
l'étranger naturalisé ne peut être investi d'un mandat
électif.

Cependant, ce délai peut être réduit de moitié, par
décret pour l'étranger naturalisé qui a rendu au Gabon
des services exceptionnels ou dont la naturalisation
présente pour le Gabon un intérêt exceptionnel.


TITRE III

DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE
GABONAISE

Chapitre I

De la perte de la nationalité gabonaise

Article 34.- Perd de plein droit la nationalité
gabonaise celui qui, dans les cas, les conditions et
les formes prévus par la législation en vigueur, use
de la faculté de renoncer à la nationalité gabonaise.
La perte de la nationalité gabonaise est constatée par
décret.


Chapitre II

De la déchéance de la nationalité gabonaise

Article 35.- La déchéance de la nationalité gabonaise
met fin à l'allégeance à l'égard du Gabon.

Elle est prononcée par décret.

Article 36.- Est frappée de la déchéance de la
nationalité gabonaise :

- la personne qui a obtenu sa naturalisation par
fraude, notamment en produisant des pièces fausses ou
en induisant en erreur les autorités chargées de
l'enquête ;

- la personne qui, ayant acquis la nationalité
gabonaise aura été condamnée pour un acte qualifié
crime ou délit contre la sûreté extérieure de l'Etat ;


- la personne qui, moins de sept ans après
l'acquisition de la nationalité gabonaise, aura été
condamnée au Gabon ou à l'étranger pour un acte
qualifié crime par loi gabonaise et ayant entraîné une
condamnation à une peine d'au moins cinq années
d'emprisonnement ;

- la personne qui, ayant acquis la nationalité
gabonaise, aura manqué aux obligations visées à
l'article 33 du présent code.

TITRE IV
DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION OU A LA NATIONALITE
GABONAISE
Chapitre I

Des déclarations et notifications

Article 37.- Toute déclaration en vue d'obtenir la
naturalisation ou la réintégration dans la nationalité
gabonaise doit être adressée au Ministre chargé de la
Justice qui, après instruction du dossier et avis de
la Cour Administrative sur le projet de décret de
naturalisation ou de réintégration, le transmet au
Chef de l'Etat pour décision.
Le silence du Chef de l'Etat, douze mois après la date
de transmission du dossier, par le Ministre chargé de
la Justice, vaut rejet de la demande pour
irrecevabilité.

Article 38.- Toute déclaration en vue d'obtenir la
nationalité gabonaise en raison de la naissance, de la
filiation ou par voie de reconnaissance, ou
l'acquisition de la nationalité par l'effet du mariage
ou de l'adoption doit être adressée au Tribunal de
Première Instance du lieu de résidence, qui statue par
jugement motivé après réquisitions écrites du
Ministère Public.

Article 39.- La notification de toute décision
administrative concernant la naturalisation, la
réintégration, la perte ou la déchéance de la
nationalité gabonaise est faite à l'intéressé par voie
administrative ou diplomatique selon que ce dernier se
trouve sur le territoire gabonais ou à l'étranger.
A défaut du domicile connu, la notification est
valablement faite par publication au Journal Officiel
ou dans un journal d'annonces légales agréé et par
affichage au siège de la Préfecture ou de la Mairie du
dernier domicile connu de l'intéressé, ou le cas
échéant, dans les locaux de la Représentation
gabonaise auprès du pays où l'intéressé réside.

Chapitre II
Du certificat de nationalité et de la preuve

Article 40.- Le certificat de nationalité est une
pièce justificative de la nationalité qui indique, en
se référant aux textes en vigueur, les dispositions en
vertu desquelles l'intéressé a la nationalité
gabonaise, ainsi que les éléments qui ont permis de
l'établir.
Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 41.- Le président du Tribunal de Première
Instance a seul qualité pour délivrer un certificat de
nationalité gabonaise à toute personne justifiant
qu'elle a cette nationalité.
Lorsque le Président du Tribunal de Première Instance
refuse de délivrer un certificat de nationalité,
l'intéressé peut saisir de sa demande la Cour d'Appel
judiciaire. En cas d'accord de la Cour d'appel
judiciaire, copie du certificat de nationalité est
transmise au Procureur de la République par les soins
du Président du Tribunal qui l'aura délivrée.
Article 42.- La charge de la preuve, en matière de
nationalité gabonaise, incombe à celui dont la
nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste
la qualité de Gabonais à une personne titulaire d'un
certificat de nationalité délivré conformément aux
dispositions de l'article 40 ci-dessus.

Chapitre III
Du contentieux de la nationalité gabonaise

Article 43.- Sous réserve des dispositions de
l'article 40 ci-dessus, les contestations relatives à
la nationalité doivent être portées devant la Cour
d'Appel compétente dans le ressort duquel le demandeur
a son domicile, ou si celui-ci est à l'étranger,
devant la Cour d'Appel de l'ordre judiciaire de
Libreville.
Toutefois, les décisions du Chef de l'Etat intervenues
en matière de nationalité ne peuvent être contestées
que devant la Cour Administrative, et seulement pour
excès de pouvoir.

Article 44.- Le Tribunal de première Instance et la
Cour d'Appel de l'ordre judiciaire peuvent, lorsqu'ils
statuent en matière de nationalité, s'adjoindre deux
ou quatre assesseurs choisis sur une liste de
notabilités locales, établie par le Ministre chargé de
la Justice.
Ces assesseurs ont voix consultative.

Article 45.- Les exceptions de nationalité ou
d'extranéité sont d'ordre public.
Elles constituent, le cas échéant, des questions
préjudicielles.

Article 46.- Le Ministère Public doit toujours être
mis en cause et a seul qualité pour agir ou défendre,
au nom de l'Etat, en matière de nationalité.

Article 47.- Les jugements et arrêts définitifs rendus
en matière de nationalité, ont l'autorité absolue de
la chose jugée.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 48.- Les dispositions des articles 13 et 14
relatives à l'attribution de la nationalité gabonaise
par voie de reconnaissance s'appliquent, pendant un
délai de douze mois à compter de la date de
promulgation de la présente loi, à toute personne née
au Gabon de parents étrangers, ayant accompli sa
majorité à condition d'avoir, à cette date, son
domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au
moins cinq années consécutives.

Article 49.- Les dispositions du Titre I relatives à
l'attribution de la nationalité gabonaise à titre de
nationalité d'origine, s'appliquent aux personnes nées
avant la promulgation de la présente loi, si ces
personnes n'ont pas encore à cette date, atteint leur
majorité, sans que cette rétroactivité puisse porter
préjudice à la validité des actes passés par les
intéressés ni aux droits acquis par des tiers.

Article 50.- Un décret fixe le montant des droits à
percevoir lors de l'obtention ou de la perte
volontaire de la nationalité gabonaise ainsi que les
modalités de versement de ces droits.

Article 51.- Des textes réglementaires déterminent, en
tant que de besoin, les dispositions de toute nature
nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 52.- La présente loi, qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notamment la loi
n° 89/61 du 02 mars 1962, sera enregistrée, publiée
selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de
l'Etat.


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