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BDP-GABON NOUVEAU: CONSTITUTION

Proposition de Constitution de la Nouvelle République Gabonaise

Ci-dessous, vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution gabonaise telle que proposée et entérinée par les participants au Congrès Inter-Gabonais de Salut National qui s'est tenu à Montclair dans le New Jersey du 8 au 15 octobre 2001 (lire les résolutions du Congrès). A gauche, vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution. A droite, vous pouvez lire le texte de l'ancienne constitution. Les participants offrent cette nouvelle constitution à la nation gabonaise car ils pensent que la voie du salut pour notre peuple passe par une réforme totale.

Note: les parties changées sont en rouge.

Sections

Avant-Propos - Titre Préliminaire
Titre Premier - Titre II
Titre III - Titre IV
Titre V - Titre XXII

 

NOUVELLE CONSTITUTION - CIGASANA

TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE

ARTICLE 2

Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public. L'existence officielle des communautés religieuses doit cependant être constatée par la loi. Les communautés religieuses basées sur l'exploitation financière du citoyen par l'imposition de l'obligation de contribuer au financement des activités desdites communautés sont interdites. Chaque communauté religieuse souhaitant se constituer devra soumettre à l'approbation de l'Etat une charte constitutionnelle établissant son règlement intérieur en fonction des dispositions de la loi. Pour protéger la population contre l'obscurantisme et contre l'exploitation des vendeurs de miracles, le prosélytisme basé sur la croyance aux miracles ou le parler en langues sera interdit, sauf quand la démonstration scientifique de tels miracle est faite sous contrôle scientifique et légal.

La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, d'ethnie, de race, de sexe, d'opinion ou de religion.

L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales, d'égale dimension.

L'hymne national est La Concorde.

La devise de la République est : Union - Travail - Justice.

Le sceau de la République est une maternité allaitant.

Son principe est : "Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple".

La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales et intègre dans ses programmes scolaires l'obligation pour chaque élève d'étudier au moins une langue nationale autre que la sienne.

La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.

La fête nationale est célébrée le 17 août.

ARTICLE 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles.

Aucune section du peuple, aucun groupe ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.

Aucune révision mineure ou majeure de la constitution ne peut être faite sans soumission à l'approbation référendaire du peuple.

A titre exceptionnel, et uniquement quand l'urgence de l'intérêt national en impose la nécessité, la constitution peut être modifiée sur la base de l'unanimité absolue interne et externe des diverses institutions de la République (Assemblée nationale, Conseil des sages et Cour suprême).

Ni le gouvernement, ni le parlement, ni la Cour suprême ne peuvent engager la nation gabonaise dans leurs relations avec l'extérieur sans l'approbation référendaire du peuple. A ce titre, aucun emprunt monétaire substantiel, aucune mise à disponibilité des ressources ou des forces armées de la nation pour des conflits ou intérêts régionaux ou étrangers ne peuvent être entrepris au nom du peuple ou de la nation sans l'approbation référendaire du peuple, sauf quand l'intérêt et l'intégrité nationaux clairement démontrés sont directement menacés et quand l'urgence de la situation l'exige. Une telle action d'urgence demande alors l'unanimité absolue des trois organes fondamentaux qui régissent le fonctionnement équilibré de l'Etat: l'Assemblée nationale, le Conseil des sages et la Cour suprême.

ARTICLE 4

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 5

La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et celui de l'Etat de droit.

ARTICLE 6

Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme et de la démocratie républicaine. Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.

ARTICLE 7

Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité, à la laïcité de l'Etat, à la souveraineté et à l'indépendance, sauf quand il est exprimé directement par le peuple, soit sous la forme d'un référendum ou d'un vote électoral, soit sous la forme d'un soulèvement populaire irrépressible démontrant clairement le désir de changement du peuple, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.

Le crime de haute trahison ne peut être établi que dans des cas extrêmes démontrant clairement et sans ambiguïté les fondements illégaux de l'action punie et ne peuvent aller à l'encontre des libertés d'expression garanties par la constitution. Dans le cadre d'un soulèvement populaire irrépressible, l'armée se doit, quand des abus d'autorité sont constatés, de garantir la protection du peuple contre les abus des élites politiques au pouvoir et au besoin, d'aider le peuple à affirmer sa souveraineté au détriment de ces élites. Ni l'armée, ni les forces de sécurité nationales ne peuvent être utilisées par l'état pour réprimer le citoyen. L'armée et tous les autres corps armés sont tenus au devoir de réserve et de neutralité.

 

TITRE II
DU POUVOIR EXECUTIF

 

I- DU PRESIDENT SYMBOLIQUE DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 8

Le Président symbolique de la République (ci-après Président de la République) est le garant de la neutralité républicaine. Père de la nation, il est le symbole neutre de l'unité nationale et veille au respect de la Constitution et à la préservation de la paix, de l'entente et de l'unité nationales.

En tant que symbole neutre de l'unité nationale, le Président de la République n'appartient à aucun parti politique. Son rôle, en collaboration avec le Conseil National des Sages (ci-après Conseil des Sages), est de protéger le pays des politiques divisives, contestataires ou autres divisions extrêmes qui peuvent naître de l'Assemblée nationale et qui risquent de plonger le pays dans l'instabilité, l'immobilisme ou la guerre civile.

Le Président de la République préside le Conseil des Sages. Il dispose du seul pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. La décision de dissolution ne peut être prise qu'après vote unanime du Conseil des Sages, et après consultation avec la Cour suprême. L'avis de la Cour suprême est consultatif.

La dissolution de l'Assemblée nationale ne peut être déclarée que quand il est fait un constat de politiques divisives, contestataires ou autres divisions extrêmes qui peuvent naître de l'Assemblée nationale et qui risquent de plonger le pays dans l'instabilité, l'immobilisme ou la guerre civile.

Parce que la dissolution de l'Assemblée nationale est un acte solennel d'une exceptionnelle gravité, il ne peut être entrepris que dans des cas extrêmement exceptionnels. Quand un tel cas extrême se présente, le Président de la République et le Conseil des sages se réunissent en session d'urgence pour déterminer la nécessité d'une telle dissolution, en consultation avec la Cour suprême. La Cour suprême est tout simplement consultée dans ce processus, mais ne peut contrer l'action du Président de la république et du Conseil des sages que par la convocation d'un référendum après avoir été saisi par une majorite des deux tiers des deputes siégeant à l'Assemblée nationale après prononciation de la dissolution.

La saisine de la Cour supreme par les deputes sursoit la desision de dissolution jusqu'à la décision finale de la Cour suprême.

La Cour suprême décide du mérite de la requête des deputes et décide, si la requête est jugée recevable, de convoquer le référendum.

La convocation du référendum sursoit la décision de dissolution jusqu'aux résultats du référendum si un tel référendum est décidé par la Cour Suprême.

Une fois la nécessité d'une dissolution établie, le Conseil des sages, présidé par le Président de la République, lancent une injonction préliminaire aux députés et membres de l'Assemblée Nationale pour exiger une entente immédiate et une résolution des divergences dans un delai de 10 jours. Ce délai stratégique est le seul moyen de pression dont dispose le Conseil des Sages pour pousser les divers partis politiques représentés à l'Assemblée à l'entente.

A minuit passé d'une minute après le délai de 10 jours, le Président de la République se chargera de lire sur les écrans des chaînes de télévisions et de radio implantées sur le territoire national, soit la déclaration de dissolution de l'Assemblée nationale si aucune entente n'a été possible entre les députés, soit une déclaration retractant la menace de dissolution si entente est constatée.

Le droit de dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République et le Conseil des sages qu'il préside est absolu et ne peut être constesté directement par l'Assemblée nationale une fois la dissolution prononcée. Seul un référendum national sanctionné par une décision contraire du peuple peut invalider la dissolution de l'Assemblée par le Président de la République et le Conseil des Sages.

Les membres de l'Assemblée disposent alors de 3 jours ouvrables après la dissolution pour présenter leur contestation à la Cour suprême qui peut alors, après avoir écouté tous les arguments, soit affirmer la décision présidentielle, soit ordonner la tenue d'un référendum dont la visée serait de renverser la décision de dissolution. La décision finale de la Cour suprême doit intervenir au plus tard 15 jours après la décision de dissolution.

En cas de confirmation, par la Cour suprême, de la décision de dissolution du Conseil des Sages et du Président de la république, l'organisation de nouvelles élections législatives par la Commission Nationale des Consultations Electorales (CNCE) commence immédiatement.

En cas d'infirmation, par la Cour suprême, de la décision de dissolution du Conseil des Sages et du Président de la république, l'organisation du référendum par la Commission Nationale des Consultations Electorales (CNCE) commence immédiatement.

La Cour suprême doit, symboliquement, au travers d'une lettre officielle, donner l'ordre au CNCE d'organiser soit le référendum, soit les élections législatives.

Dans le cas où la Cour suprême se prononcerait en faveur d'un référendum, ou de nouvelles élections législatives, le vote doit être tenu dans les 30 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard suivant la décision de la Cour suprême.

La dissolution de l'Assemblée constitue également la révocation du gouvernement puisque celui-ci est nommé par l'Assemblée. La gestion des affaires courantes est alors laissée symboliquement à l'Assemblée et au gouvernement actuels jusqu'à la tenue du référendum ou de nouvelles élections législatives.

La campagne commence officiellement dès la prononciation de la décision de la Cour Suprême. En cas de référendum, les différents partis sillonnent le pays en vue de convaincre le peuple pour un vote "Oui" affirmant la décision du Président de la République et du Conseil des sages, ou pour un vote "Non" invalidant la dissolution.

Suivant le référendum, si le résultat du vote est "Oui", alors les députés actuels peuvent continuer à servir, mais interdiction leur est alors faite de continuer à débattre du sujet de la discorde. Si le vote est "Non", alors l'Assemblée est dissoute et ordre donné à la Commission Nationale des Consultations Electorales d'organiser un nouveau scrutin législatif.

Dans les deux cas, la décision du peuple est suprême et ne peut être remise en cause. Dans les deux cas également, la Cour Suprême aura pris le soin, en même temps que les options "Oui" et "Non", de demander au peuple de trancher dans la neutralité le sujet qui avait été à l'origine de la discorde ayant mené à la dissolution.

Le Président de la République pourra représenter le pays lors de conférences, meetings et congrès internationaux. Cependant, il ne pourra signer aucun accord international engageant la nation sans le consentement du Premier ministre et sans l'aval du parlement.

La Commission Nationale des Consultations Electorales jouit de l'autonomie politique et financière.

ARTICLE 9

Le Président symbolique de la République est élu pour 4 ans non renouvelables au suffrage universel direct, selon le principe de la rotation ethnique ou régionale. Le Président de la République ne peut appartenir à aucun parti politique et doit battre campagne en son nom propre et se présenter à la nation comme un individu capable de représenter le peuple et de le défendre dans son entièreté sans distinction de race, d'origine ethnique, de sexe ou de religion.

Le Président de la République est élu selon le principe de la rotation des ethnies ou des régions selon l'ordre décidé par la classe politique. Les ethnies ou régions doivent être regroupées en 4 ou 5 grands groupes. Chaque regroupement ethnique ou régional proposera, quand arrive son tour dans la rotation, des candidats au poste de Président de la République. Ces candidats seront alors élus par le reste de la nation selon les principes démocratiques prévus par la loi.

A chaque élection présidentielle, les candidats à la présidentielle ne peuvent être issus que du regroupement ethnique ou régional dont c'est le tour dans la rotation. Il n'y a aucune limite au nombre de candidats issus d'un regroupement ethnique ou régional qui peuvent se présenter.

Chaque candidat a l'obligation de faire campagne dans tout le Gabon pour se présenter au pays tout entier et rencontrer les Gabonais à l'endroit où ils vivent.

Le Président de la République issu de la rotation est élu par tous les Gabonais à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats par la Cour Suprême.

Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Au second tour, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Toute élection tenue au Gabon est du ressort de la Commission Nationale des Consultations Electorales (CNCE). La CNCE est organe d'état indépendant et neutre. Son président ne doit appartenir à aucun parti politique et doit venir de la société civile. Sa nomination est effectuée suite à un vote unanime par le Conseil des Sages qui doit être confirmé par la Cour supême. La Cour suprême enquête sur l'intégrité du Président de la CNCE et confirme ou infirme la nomination. En cas d'infirmation, le Conseil des Sages propose un autre candidat. Tout citoyen Gabonais peut se porter candidat au poste de Président de la CNCE. Les élections sont organisées aux dates prévues par la loi. Le mandat du président de la CNCE est de 3 ans non-renouvelable.

ARTICLE 10

Si, avant le premier tour, un des candidats à la présidence de la république décède ou se trouve empêché, la Cour Suprême prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour Suprême déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en compétition au second tour.

La Cour Suprême peut proroger les délais prévus conformément à l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de la Cour Suprême. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur.

Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus. Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut à partir de la quatrième génération.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Le principe de la présidence symbolique, ainsi que celui de la rotation, sera automatiquement soumis à référendum tous les 12 ans.

ARTICLE 11

Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la quatrième année suivant son élection.

L'élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre. Toute démission ou acte de renonciation à la présidence est définitive et déclenche automatiquement une nouvelle élection présidentielle, au plus 60 jours après la démission du Président en exercice.

ARTICLE 11a

La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de la Cour Suprême relative au contentieux électoral dont elle serait saisie. La décision de la Cour Suprême intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection.

S'il n'y a pas contentieux, le Président de la République élu prête serment à l'expiration du mandat du Président en exercice.

S'il y a contentieux, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'à la décision de la Cour Suprême.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République en exercice intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le Président élu prête immédiatement serment s'il n'y a pas contentieux. En cas de contentieux, l'intérim est assuré conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Le décès ou l'empêchement définitif du Président élu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l'expiration du mandat du Président en exercice ou de la décision de la Cour Suprême en cas de contentieux, entraîne la reprise de l'ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.

ARTICLE 12

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour Suprême et du Conseil des Sages, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national:

"Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous."

Les 9 membres du Conseil des sages prêtent serment en compagnie du président de la République sur la base du même principe.

ARTICLE 13

En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour Suprême saisie par le gouvernement et le Conseil des Sages, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par un membre du Conseil des Sages désigné par le Conseil des Sages statuant à l'unanimité de ses membres. En cas d'empêchement des membres du Conseil des Sages ou en cas d'impossibilité d'entente parmi les membres du Conseil des Sages dûment constatée par la Cour Suprême, les fonctions du Président peuvent alors être exercées par le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour Suprême saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier vice-Président de l'Assemblée nationale ou, si ce dernier à son tour est empêché, par le Président de la Cour suprême, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er.

L'autorité qui assure l'intérim du Président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour Suprême, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour Suprême, trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Le Président de la République met fin à ses fonctions de sa propre initiative ou est forcé à la démission s'il est jugé coupable de crimes dûment constatés, prouvés et jugés par la jurisdiction compétente..

La Cour suprême saisit la Commission Nationale des Consultations Electorales et ordonne l'organisation des élections sur le territoire national.

ARTICLE 14

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et l'activité privée à caractère lucratif. Le Président de la République ne peut appartenir à aucun parti politique et est tenu au devoir de neutralité republicaine. Symbole de l'unité nationale, il lui est interdit tout parti-pris partisan. Son devoir est de travailler à la consolidation de l'unité nationale en communion avec le Conseil des Sages.

ARTICLE 15

Le Premier Ministre est nommé à la suite d'un vote à la majorité des 2/3 à l'Assemblée nationale. Les candidats à la primature peuvent être issus de l'Assemblée nationale ou de la société civile.

Le Premier ministre met fin à ses fonctions de sa propre initiative ou sur la présentation par le Premier Ministre de la démission du gouvernement, ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale.

Le Premier ministre nomme les membres de son gouvernement et de l'administration.

Sur proposition du Premier Ministre, l'Assemblée nationale confirme ou infirme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.

La Cour Suprême établit le contexte légal de chaque nomination et mène les enquêtes nécessaires dans l'établissement de l'éligibilité ou de la confirmation des membres du gouvernement. Les membres avec des passés criminels dûment constatés sont exclus du service public au sein du gouvernement ou dans les hautes fonctions administratives de l'Etat.

ARTICLE 16

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Sages en sessions ordinaires à la fin de chaque mois, et en session extraordinaire en cas d'urgence. Les sessions extraordinaires du Conseil des Sages peuvent être tenues à la demande de n'importe quel membre du conseil des Sages qui peut être saisi par le Parlement, la Cour Suprême, des partis politiques ou des citoyens dûment consitués en associations ou collectifs.

Le Premier Ministre convoque le conseil des Ministres et en arrête l'ordre du jour. Il y est suppléé, le cas échéant, par le Ministre de l'Economie et des Finances ou le Ministre de la Défense nationale et de l'Intérieur sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 17

Le Conseil des Sages présidé par le Président de la République promulgue symboliquement les lois définitivement adoptées par l'Assemblée dans les vingt-cinq jours qui suivent leur transmission et ne peut refuser de promulguer des lois votées légalement par l'Assemblée. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale ou le gouvernement.

Cependant, le Président de la République, avec l'appui unanime du Conseil des Sages, de sa propre initiative ou s'il est saisi par un des membres du Conseil des sages, des partis politiques représentés à l'Assemblée, des groupes de citoyens dûment constitués en association ou par la Cour Suprême, peut, pendant le délai de promulgation, demander à l'Assemblée une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification des dispositions litigieuses. Le Président de la République et le Conseil des sages sont alors obligés de le promulguer sous cette forme ou de le déférer en recours à la Cour suprême dans les délais fixés ci-dessus.

En cas de rejet du recours du Président de la république ou du Conseil des sages par la Cour Suprême, le Président de la République et le Conseil des sages promulguent la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus.

ARTICLE 18

Le Président de la République, sur l'initiative unanime du Conseil des Sages, sur proposition du gouvernement, ou sur proposition de l'Assemblée nationale prise à la majorité absolue, peut, pendant la durée des sessions, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution en touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue conformément à l'article 17 ci-dessus.

ARTICLE 19

Le Président de la République peut, avec l'accord unanime du Conseil des sages, et conformément aux dispositions de l'article 8, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Toutefois, le recours à cette prérogative, limité à deux fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours.

La Cour Suprême décide en vue de l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Dès réception de l'ordre de la Cour suprême, la Commission Nationale des Consultations Electorales organise les élections.

Le corps électoral est convoqué dans le délai de trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après la démission du Président de la République, conformément à l'article 13.

ARTICLE 20

Le gouvernement dirigé par le Premier ministre nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs et civils de l'Etat, en particulier les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux des forces armées.

L'Assemblée nationale, à l'unanimité des deux-tiers, confirme les militaires aux emplois supérieurs des forces armées.

Une loi organique définit le mode d'accession à ces emplois.

ARTICLE 21

Le Conseil des sages, présidé par le Président de la République, sur recommandation du Premier ministre et du gouvernement, accrédite symboliquement les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités conjointement auprès du Conseil des sages et du Premier ministre.

ARTICLE 22

L'Assemblée nationale, en tant que représentante de la souveraineté du peuple, est le chef suprême des forces armées et de sécurité. Elle préside, par délégation, les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

L'Assemblée y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre ou le Ministre de la défense nationale et de l'Intérieur sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 23

Le Conseil des sages a le droit de grâce. La grâce peut être accordée sur recommendation du gouvernement, de l'Assemblée nationale ou de la Cour suprême. Tout citoyen ou groupe de citoyens peut directement saisir le Conseil des sages pour solliciter la grâce. Le Conseil des sages statue à l'unanimité de tous ses membres.

ARTICLE 24

Le Président de la République et/ou les membres du Conseil des sages communiquent avec l'Assemblée nationale, le gouvernement et la Cour suprême par des messages qu'ils font lire par le chef de ces institutions. A leur demande, il peuvent être entendus par le Parlement, le gouvernement ou la Cour suprême. Ces communications peuvent donner lieu à des débats. Les institutions concernées décident par un vote majoritaire la tenue ou non des débats sur les problèmes soulevés.

Hors session, l'Assemblée nationale, le Gouvernement ou la Cour suprême est réunie spécialement à cet effet.

ARTICLE 25

L'Etat d'urgence et l'état de siège ne peuvent être déclarés que par l'action conjointe du Conseil des sages, de l'assemblée nationale et de la Cour suprême. Dans ce cas, le Conseil des sages, l'Assemblée et la Cour suprême peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, et après délibération à l'unanimité par chacune de ces institutions, proclamer par ordonnance l'état d'urgence ou l'état de siège, qui leur confèrent alors des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi. Le Gouvernement est chargé de l'application de ces ordonnances.

ARTICLE 26

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance, les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Conseil des sages à l'unanimité de ses membres prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour Suprême.

Le Président de la république en informe la Nation par un message.

Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi conformément à l'article 25.

L'Assemblée nationale, à ces moments-là, ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée, sauf si des dissensions au sein de l'Assemblée nationale sont la cause du dysfonctionnement de l'Etat.

ARTICLE 27

Les actes du Président de la République et du Conseil des sages autres que ceux visés aux articles 17 alinéas premier, deuxième et troisième, 18, 19, 23, 24, 78, et 116, doivent être contresignés par le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution.

II - DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 28

Le gouvernement conduit la politique de la Nation, sous l'autorité de l'Assemblée nationale et en concertation avec lui.

Il dispose, à cet effet, de l'administration et des forces de défense et de sécurité.

Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, dans les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.

ARTICLE 28a

Après sa nomination et délibération du conseil des Ministres, le Premier Ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d'un vote de confiance.

ARTICLE 29

Le Premier Ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du gouvernement.

L'intérim du Premier Ministre est assuré par un membre du gouvernement désigné par une ordonnance de l'Assemblée nationale selon l'ordre de nomination du décret fixant la composition du gouvernement.

Le Ministre assurant l'intérim du Premier Ministre est investi, à titre temporaire, de la plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.

Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution.

ARTICLE 29a

Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du conseil des Ministres et information des Présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême, proclamer par arrêté l'état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.

La proclamation de l'état d'alerte, par arrêté du Premier Ministre, a lieu après délibération du conseil des Ministres, de la Cour suprême et du bureau de l'Assemblée nationale.

La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par l'Assemblée nationale statuant à l'unanimité de ses membres.

ARTICLE 30

Les projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des Ministres, après avis de la Cour administrative.

ARTICLE 31

Le gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres d'Etat, des Ministres et des secrétaires d'Etat.

Le Premier Ministre est le chef du gouvernement.

Les membres du gouvernement sont choisis au sein du parlement et en dehors de celui-ci. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Un membre du gouvernement ne peut être éligible à un mandat national ni à un mandat local lors de l'exercice de ses fonctions.

Le cumul des mandats et des postes est interdit.

ARTICLE 32

Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont l'exercice est incompatible avec leurs fonctions.

ARTICLE 33

Les membres du gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 34

Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission Nationale des Consultations Electorales après validation des résultats par la Cour Suprême.

En cas de démission du Premier ministre, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau gouvernement.

Tout membre du gouvernement peut être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police.

 

CONSTITUTION BONGOISTE

TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE


Article 2. - Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.

La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion.

L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales, d'égale dimension.

L'hymne national est La Concorde.

La devise de la République est : Union - Travail - Justice.

Le sceau de la République est une maternité allaitant.

Son principe est : "Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple".

La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.

La fête nationale est célébrée le 17 août.

Article 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles.

Aucune section du peuple, aucun groupe ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.

Article 4. - Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 5. - La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et celui de l'Etat de droit.

Article 6. - Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme. Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.

Article 7. - Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité, à la laïcité de l'Etat, à la souveraineté et à l'indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.


TITRE II
DU POUVOIR EXECUTIF


I - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 8. - Le Président de la République est le chef de l'Etat ; il veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités.

Il détermine, en concertation avec le gouvernement, la politique de la Nation.

Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier Ministre.

Article 9. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle.

Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Au second tour, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 10. - Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour Constitutionnelle déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en compétition au second tour.

La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus conformément à l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur.

Sont éligibles à la présidence de la République tous les gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante ans au moins et de soixante-dix ans au plus. Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaises ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut à partir de la quatrième génération.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 11. - Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la cinquième année suivant son élection.

L'élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre.

Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire.

Article 11a. - La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de la Cour constitutionnelle relative au contentieux électoral dont elle serait saisie. La décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection.

S'il n'y a pas contentieux, le Président de la République élu ou réélu prête serment à l'expiration du mandat du Président en exercice.

S'il y a contentieux, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République en exercice non réélu intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le Président élu prête immédiatement serment s'il n'y a pas contentieux. En cas de contentieux, l'intérim est assuré conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Le décès ou l'empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l'expiration du mandat du Président en exercice ou de la décision de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entraîne la reprise de l'ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel,
l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.

Article 12. - Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national :

Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous.

Article 13. - En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le Président du Sénat ou, si ce dernier à son tour est empêché, par le premier vice-Président de l'Assemblée nationale.

L'autorité qui assure l'intérim du Président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Article 14. - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et l'activité privée à caractère lucratif.

Article 15. - Le Président de la République nomme le Premier Ministre.

Il met fin à ses fonctions de sa propre initiative ou sur la présentation par le Premier Ministre de la démission du gouvernement, ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 16. - Le Président de la République convoque et préside le conseil des Ministres et en arrête l'ordre du jour. Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 17. - Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt-cinq jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale ou le gouvernement.

Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.

A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle.

En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus.

Article 18. - Le Président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du gouvernement, ou sur proposition de l'Assemblée nationale prise à la majorité absolue, peut, pendant la durée des sessions, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution en touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue conformément à l'article 17 ci-dessus.

Article 19. - Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première dissolution.

Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après la publication du décret portant dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours.

Si, à l'issue de la seconde dissolution, une majorité ne lui est pas favorable, le Président de la République peut présenter sa démission.

Le Président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle en vue de l'organisation de nouvelles élections présidentielles.

Le corps électoral est convoqué dans le délai de trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après la démission du Président de la République, conformément à l'article 13.

Article 20. - Le Président de la république nomme, en Conseil des Ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l'Etat, en particulier les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.

Une loi organique définit le mode d'accession à ces emplois.

Article 21. - Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 22. - Le Président de la République est le chef suprême des forces armées et de sécurité. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 23. - Le Président de la République a le droit de grâce.

Article 24. - Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale par des messages qu'il fait lire par le Président de cette institution. A sa demande, il peut être entendu par le Parlement. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, l'Assemblée nationale est réunie spécialement à cet effet.

Article 25. - Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des Ministres et consultation du bureau de l'Assemblée nationale, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état du siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 26. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances et après consultation officielle du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée nationale ainsi que de la Cour constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.

Article 27. - Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 15 alinéa premier, 17 alinéas premier, deuxième et troisième, 18, 19, 23, 24, 78, 79, 98 et 116, doivent être contresignés par le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution.

II - DU GOUVERNEMENT

Article 28. - Le gouvernement conduit la politique de la Nation, sous l'autorité du Président de la République et en concertation avec lui.

Il dispose, à cet effet, de l'administration et des forces de défense et de sécurité.

Le gouvernement est responsable devant le Président de la République et l'Assemblée nationale, dans les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 28a. - Après sa nomination et délibération du conseil des Ministres, le Premier Ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d'un vote de confiance.

Article 29. - Le Premier Ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. Il supplée le Président de la République dans les cas précités. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du gouvernement.

L'intérim du Premier Ministre est assuré par un membre du gouvernement désigné par un décret du Président de la République selon l'ordre de nomination du décret fixant la composition du gouvernement.

Le Ministre assurant l'intérim du Premier Ministre est investi, à titre temporaire, de la plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.

Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution.

Article 29a. - Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du conseil des Ministres et information des Présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté l'état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.

La proclamation de l'état d'alerte, par arrêté du Premier Ministre, a lieu après délibération du conseil des Ministres et consultation du bureau de l'Assemblée nationale.

La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par l'Assemblée nationale statuant à la majorité absolue de ses membres.

Article 30. - Les projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des Ministres, après avis de la Cour administrative.

Article 31. - Le gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres d'Etat, des Ministres et des secrétaires d'Etat.

Le Premier Ministre est le chef du gouvernement.

Les membres du gouvernement sont choisis au sein du parlement et en dehors de celui-ci. Ils doivent être âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Un membre du gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local.

Article 32. - Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont l'exercice est incompatible avec leurs fonctions.

Article 33. - Les membres du gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 34. - Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestations de serment du Président de la République, et à l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle.

En cas de démission, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau gouvernement.
 

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