TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE 2
Le Gabon est une R�publique indivisible, la�que, d�mocratique et
sociale. Il affirme la s�paration de l'Etat et des religions et
reconna�t toutes les croyances, sous r�serve du respect de l'ordre
public. L'existence
officielle des communaut�s religieuses doit cependant �tre constat�e
par la loi. Les communaut�s religieuses bas�es sur l'exploitation
financi�re du citoyen par l'imposition de l'obligation de contribuer au
financement des activit�s desdites communaut�s sont interdites. Chaque
communaut� religieuse souhaitant se constituer devra soumettre �
l'approbation de l'Etat une charte constitutionnelle �tablissant son
r�glement int�rieur en fonction des dispositions de la loi. Pour
prot�ger la population contre l'obscurantisme et contre l'exploitation
des vendeurs de miracles, le pros�lytisme bas� sur la croyance aux
miracles ou le parler en langues sera interdit, sauf quand la
d�monstration scientifique de tels miracle est faite sous contr�le
scientifique et l�gal.
La R�publique gabonaise assure l'�galit� de tous les citoyens
devant la loi, sans distinction d'origine, d'ethnie, de
race, de sexe, d'opinion ou de religion.
L'embl�me national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, �
trois bandes horizontales, d'�gale dimension.
L'hymne national est La Concorde.
La devise de la R�publique est : Union - Travail - Justice.
Le sceau de la R�publique est une maternit� allaitant.
Son principe est : "Gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple".
La R�publique gabonaise adopte le fran�ais comme langue officielle
de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des
langues nationales et
int�gre dans ses programmes scolaires l'obligation pour chaque �l�ve
d'�tudier au moins une langue nationale autre que la sienne.
La capitale de la R�publique est Libreville. Elle ne peut �tre
transf�r�e qu'en vertu d'une loi r�f�rendaire.
La f�te nationale est c�l�br�e le 17 ao�t.
ARTICLE 3
La souverainet� nationale appartient au peuple qui l'exerce
directement, par le r�f�rendum ou par l'�lection, selon le principe
de la d�mocratie pluraliste, et indirectement par les institutions
constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe ni aucun individu ne peut
s'attribuer l'exercice de la souverainet� nationale.
Aucune r�vision mineure ou majeure de la constitution ne peut �tre
faite sans soumission � l'approbation r�f�rendaire du peuple.
A titre exceptionnel, et uniquement quand l'urgence de l'int�r�t
national en impose la n�cessit�, la constitution peut �tre modifi�e
sur la base de l'unanimit� absolue interne et externe des diverses
institutions de la R�publique (Assembl�e nationale, Conseil des sages
et Cour supr�me).
Ni le gouvernement, ni le parlement, ni la Cour supr�me ne peuvent
engager la nation gabonaise dans leurs relations avec l'ext�rieur sans
l'approbation r�f�rendaire du peuple. A ce titre, aucun emprunt
mon�taire substantiel, aucune mise � disponibilit� des ressources ou
des forces arm�es de la nation pour des conflits ou int�r�ts
r�gionaux ou �trangers ne peuvent �tre entrepris au nom du peuple ou
de la nation sans l'approbation r�f�rendaire du peuple, sauf quand
l'int�r�t et l'int�grit� nationaux clairement d�montr�s sont
directement menac�s et quand l'urgence de la situation l'exige. Une
telle action d'urgence demande alors l'unanimit� absolue des trois
organes fondamentaux qui r�gissent le fonctionnement �quilibr� de
l'Etat: l'Assembl�e nationale, le Conseil des sages et la Cour supr�me.
ARTICLE 4
Le suffrage est universel, �gal et secret. Il peut �tre direct ou
indirect, dans les conditions pr�vues par la Constitution et par la loi.
Sont �lecteurs, dans les conditions pr�vues par la loi, tous les
gabonais des deux sexes, �g�s de dix-huit ans r�volus, jouissant de
leurs droits civils et politiques.
Sont �ligibles, dans les conditions pr�vues par la Constitution et
par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils et politiques.
ARTICLE 5
La R�publique gabonaise est organis�e selon les principes de la
souverainet� nationale, de la s�paration des pouvoirs ex�cutif,
l�gislatif et judiciaire et celui de l'Etat de droit.
ARTICLE 6
Les partis et les groupements politiques concourent � l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activit� librement, dans
le cadre fix� par la loi, selon les principes du multipartisme et de la d�mocratie r�publicaine. Ils doivent respecter la Constitution et les
lois de la R�publique.
ARTICLE 7
Tout acte portant atteinte � la forme r�publicaine, � l'unicit�,
� la la�cit� de l'Etat, � la souverainet� et � l'ind�pendance, sauf quand il est exprim�
directement par le peuple, soit sous la forme d'un r�f�rendum ou d'un
vote �lectoral, soit sous la forme d'un soul�vement populaire
irr�pressible d�montrant clairement le d�sir de changement du peuple, constitue un crime de haute trahison puni par la
loi.
Le crime de haute trahison ne peut �tre �tabli que dans des cas
extr�mes d�montrant clairement et sans ambigu�t� les fondements
ill�gaux de l'action punie et ne peuvent aller � l'encontre des
libert�s d'expression garanties par la constitution. Dans le cadre d'un
soul�vement populaire irr�pressible, l'arm�e se doit, quand des abus
d'autorit� sont constat�s, de garantir la protection du peuple contre
les abus des �lites politiques au pouvoir et au besoin, d'aider le
peuple � affirmer sa souverainet� au d�triment de ces �lites. Ni
l'arm�e, ni les forces de s�curit� nationales ne peuvent �tre
utilis�es par l'�tat pour r�primer le citoyen. L'arm�e et tous les
autres corps arm�s sont tenus au devoir de r�serve et de neutralit�.
TITRE II
DU POUVOIR EXECUTIF
I- DU PRESIDENT SYMBOLIQUE DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 8
Le Pr�sident symbolique de la R�publique (ci-apr�s Pr�sident de
la R�publique) est le garant de la neutralit� r�publicaine. P�re de
la nation, il est le symbole neutre de l'unit� nationale et veille au
respect de la Constitution et � la pr�servation de la paix, de
l'entente et de l'unit� nationales.
En tant que symbole neutre de l'unit� nationale, le Pr�sident de la
R�publique n'appartient � aucun parti politique. Son r�le, en
collaboration avec le Conseil National des Sages (ci-apr�s Conseil des
Sages), est de prot�ger le pays des politiques divisives,
contestataires ou autres divisions extr�mes qui peuvent na�tre de
l'Assembl�e nationale et qui risquent de plonger le pays dans
l'instabilit�, l'immobilisme ou la guerre civile.
Le Pr�sident de la R�publique pr�side le Conseil des Sages. Il
dispose du seul pouvoir de dissolution de l'Assembl�e nationale. La
d�cision de dissolution ne peut �tre prise qu'apr�s vote unanime du
Conseil des Sages, et apr�s consultation avec la Cour supr�me. L'avis
de la Cour supr�me est consultatif.
La dissolution de l'Assembl�e nationale ne peut �tre d�clar�e que
quand il est fait un constat de politiques divisives, contestataires ou
autres divisions extr�mes qui peuvent na�tre de l'Assembl�e nationale
et qui risquent de plonger le pays dans l'instabilit�, l'immobilisme ou
la guerre civile.
Parce que la dissolution de l'Assembl�e nationale est un acte
solennel d'une exceptionnelle gravit�, il ne peut �tre entrepris que
dans des cas extr�mement exceptionnels. Quand un tel cas extr�me se
pr�sente, le Pr�sident de la R�publique et le Conseil des sages se
r�unissent en session d'urgence pour d�terminer la n�cessit� d'une
telle dissolution, en consultation avec la Cour supr�me. La Cour
supr�me est tout simplement consult�e dans ce processus, mais ne peut
contrer l'action du Pr�sident de la r�publique et du Conseil des sages
que par la convocation d'un r�f�rendum apr�s avoir �t� saisi par
une majorite des deux tiers des deputes si�geant � l'Assembl�e
nationale apr�s prononciation de la dissolution.
La saisine de la Cour supreme par les deputes sursoit la desision de
dissolution jusqu'� la d�cision finale de la Cour supr�me.
La Cour supr�me d�cide du m�rite de la requ�te des deputes et
d�cide, si la requ�te est jug�e recevable, de convoquer le
r�f�rendum.
La convocation du r�f�rendum sursoit la d�cision de dissolution
jusqu'aux r�sultats du r�f�rendum si un tel r�f�rendum est d�cid�
par la Cour Supr�me.
Une fois la n�cessit� d'une dissolution �tablie, le Conseil des
sages, pr�sid� par le Pr�sident de la R�publique, lancent une
injonction pr�liminaire aux d�put�s et membres de l'Assembl�e
Nationale pour exiger une entente imm�diate et une r�solution des
divergences dans un delai de 10 jours. Ce d�lai strat�gique est le
seul moyen de pression dont dispose le Conseil des Sages pour pousser
les divers partis politiques repr�sent�s � l'Assembl�e � l'entente.
A minuit pass� d'une minute apr�s le d�lai de 10 jours, le
Pr�sident de la R�publique se chargera de lire sur les �crans des
cha�nes de t�l�visions et de radio implant�es sur le territoire
national, soit la d�claration de dissolution de l'Assembl�e nationale
si aucune entente n'a �t� possible entre les d�put�s, soit une
d�claration retractant la menace de dissolution si entente est
constat�e.
Le droit de dissolution de l'Assembl�e nationale par le Pr�sident
de la R�publique et le Conseil des sages qu'il pr�side est absolu et
ne peut �tre constest� directement par l'Assembl�e nationale une fois
la dissolution prononc�e. Seul un r�f�rendum national sanctionn� par
une d�cision contraire du peuple peut invalider la dissolution de
l'Assembl�e par le Pr�sident de la R�publique et le Conseil des
Sages.
Les membres de l'Assembl�e disposent alors de 3 jours ouvrables
apr�s la dissolution pour pr�senter leur contestation � la Cour
supr�me qui peut alors, apr�s avoir �cout� tous les arguments, soit
affirmer la d�cision pr�sidentielle, soit ordonner la tenue d'un
r�f�rendum dont la vis�e serait de renverser la d�cision de
dissolution. La d�cision finale de la Cour supr�me doit intervenir au
plus tard 15 jours apr�s la d�cision de dissolution.
En cas de confirmation, par la Cour supr�me, de la d�cision de
dissolution du Conseil des Sages et du Pr�sident de la r�publique,
l'organisation de nouvelles �lections l�gislatives par la Commission
Nationale des Consultations Electorales (CNCE) commence imm�diatement.
En cas d'infirmation, par la Cour supr�me, de la d�cision de
dissolution du Conseil des Sages et du Pr�sident de la r�publique,
l'organisation du r�f�rendum par la Commission Nationale des
Consultations Electorales (CNCE) commence imm�diatement.
La Cour supr�me doit, symboliquement, au travers d'une lettre
officielle, donner l'ordre au CNCE d'organiser soit le r�f�rendum,
soit les �lections l�gislatives.
Dans le cas o� la Cour supr�me se prononcerait en faveur d'un
r�f�rendum, ou de nouvelles �lections l�gislatives, le vote doit
�tre tenu dans les 30 jours au plus t�t et 60 jours au plus tard
suivant la d�cision de la Cour supr�me.
La dissolution de l'Assembl�e constitue �galement la r�vocation du
gouvernement puisque celui-ci est nomm� par l'Assembl�e. La gestion
des affaires courantes est alors laiss�e symboliquement � l'Assembl�e
et au gouvernement actuels jusqu'� la tenue du r�f�rendum ou de
nouvelles �lections l�gislatives.
La campagne commence officiellement d�s la prononciation de la
d�cision de la Cour Supr�me. En cas de r�f�rendum, les diff�rents
partis sillonnent le pays en vue de convaincre le peuple pour un vote
"Oui" affirmant la d�cision du Pr�sident de la R�publique
et du Conseil des sages, ou pour un vote "Non" invalidant la
dissolution.
Suivant le r�f�rendum, si le r�sultat du vote est "Oui",
alors les d�put�s actuels peuvent continuer � servir, mais
interdiction leur est alors faite de continuer � d�battre du sujet de
la discorde. Si le vote est "Non", alors l'Assembl�e est
dissoute et ordre donn� � la Commission Nationale des Consultations
Electorales d'organiser un nouveau scrutin l�gislatif.
Dans les deux cas, la d�cision du peuple est supr�me et ne peut
�tre remise en cause. Dans les deux cas �galement, la Cour Supr�me
aura pris le soin, en m�me temps que les options "Oui" et
"Non", de demander au peuple de trancher dans la neutralit�
le sujet qui avait �t� � l'origine de la discorde ayant men� � la
dissolution.
Le Pr�sident de la R�publique pourra repr�senter le pays lors de
conf�rences, meetings et congr�s internationaux. Cependant, il ne
pourra signer aucun accord international engageant la nation sans le
consentement du Premier ministre et sans l'aval du parlement.
La Commission Nationale des Consultations Electorales jouit de
l'autonomie politique et financi�re.
ARTICLE 9
Le Pr�sident symbolique de la R�publique est �lu pour 4 ans non
renouvelables au suffrage universel direct, selon le principe de la
rotation ethnique ou r�gionale. Le Pr�sident de la R�publique ne peut
appartenir � aucun parti politique et doit battre campagne en son nom
propre et se pr�senter � la nation comme un individu capable de
repr�senter le peuple et de le d�fendre dans son enti�ret� sans
distinction de race, d'origine ethnique, de sexe ou de religion.
Le Pr�sident de la R�publique est �lu selon le principe de la
rotation des ethnies ou des r�gions selon l'ordre d�cid� par la
classe politique. Les ethnies ou r�gions doivent �tre regroup�es en 4
ou 5 grands groupes. Chaque regroupement ethnique ou r�gional proposera,
quand arrive son tour dans la rotation, des candidats au poste de
Pr�sident de la R�publique. Ces candidats seront alors �lus par le
reste de la nation selon les principes d�mocratiques pr�vus par la loi.
A chaque �lection pr�sidentielle, les candidats � la
pr�sidentielle ne peuvent �tre issus que du regroupement ethnique ou
r�gional dont c'est le tour dans la rotation. Il n'y a aucune limite au
nombre de candidats issus d'un regroupement ethnique ou r�gional qui
peuvent se pr�senter.
Chaque candidat a l'obligation de faire campagne dans tout le Gabon
pour se pr�senter au pays tout entier et rencontrer les Gabonais �
l'endroit o� ils vivent.
Le Pr�sident de la R�publique issu de la rotation est �lu par tous
les Gabonais � la majorit� absolue des suffrages exprim�s. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il
est proc�d� � un second tour, le deuxi�me dimanche suivant la
proclamation des r�sultats par la Cour Supr�me.
Seuls peuvent se pr�senter au second tour les deux candidats ayant
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Au second tour, l'�lection est acquise � la majorit� absolue des
suffrages exprim�s.
Toute �lection tenue au Gabon est du ressort de la Commission
Nationale des Consultations Electorales (CNCE). La CNCE est organe
d'�tat ind�pendant et neutre. Son pr�sident ne doit appartenir �
aucun parti politique et doit venir de la soci�t� civile. Sa
nomination est effectu�e suite � un vote unanime par le Conseil des
Sages qui doit �tre confirm� par la Cour sup�me. La Cour supr�me
enqu�te sur l'int�grit� du Pr�sident de la CNCE et confirme ou
infirme la nomination. En cas d'infirmation, le Conseil des Sages
propose un autre candidat. Tout citoyen Gabonais peut se porter candidat
au poste de Pr�sident de la CNCE. Les �lections sont organis�es aux
dates pr�vues par la loi. Le mandat du pr�sident de la CNCE est de 3
ans non-renouvelable.
ARTICLE 10
Si, avant le premier tour, un des candidats � la pr�sidence de la
r�publique d�c�de ou se trouve emp�ch�, la Cour Supr�me prononce
le report de l'�lection.
En cas de d�c�s ou d'emp�chement de l'un des deux candidats les
plus favoris�s au premier tour avant les retraits �ventuels, la Cour
Supr�me d�clare qu'il doit �tre proc�d� de nouveau � l'ensemble
des op�rations �lectorales ; il en est de m�me en cas de d�c�s ou
d'emp�chement de l'un des deux candidats rest�s en comp�tition au
second tour.
La Cour Supr�me peut proroger les d�lais pr�vus conform�ment �
l'article 11 ci-apr�s, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de
trente-cinq jours apr�s la date de la d�cision de la Cour Supr�me. Si
l'application des dispositions du pr�sent alin�a a pour effet de
reporter l'�lection � une date post�rieure � l'expiration du mandat
du Pr�sident en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'�
l'�lection de son successeur.
Sont �ligibles � la pr�sidence de la R�publique tous les Gabonais
des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, �g�s de
trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus. Toute personne ayant acquis la nationalit�
gabonaise ne peut se pr�senter comme candidat � la pr�sidence de la
R�publique. Seule sa descendance ayant demeur� sans discontinuit� au
Gabon le peut � partir de la quatri�me g�n�ration.
Les modalit�s d'application du pr�sent article sont fix�es par une
loi organique.
Le principe de la pr�sidence symbolique, ainsi que celui de la
rotation, sera automatiquement soumis � r�f�rendum tous les 12 ans.
ARTICLE 11
Le mandat du Pr�sident de la R�publique d�bute le jour de sa
prestation de serment et prend fin � l'expiration de la quatri�me ann�e suivant son
�lection.
L'�lection du Pr�sident de la R�publique a lieu un mois au moins
et deux mois au plus avant l'expiration du mandat du Pr�sident en
exercice.
Celui-ci ne peut �courter son mandat de quelque mani�re que ce soit
pour en solliciter un autre. Toute d�mission ou acte de renonciation �
la pr�sidence est d�finitive et d�clenche automatiquement une
nouvelle �lection pr�sidentielle, au plus 60 jours apr�s la
d�mission du Pr�sident en exercice.
ARTICLE 11a
La prestation de serment marque le d�but du mandat pr�sidentiel.
Elle ne peut avoir lieu avant la d�cision de la Cour Supr�me relative
au contentieux �lectoral dont elle serait saisie. La d�cision de la
Cour Supr�me intervient dans un d�lai maximum d'un mois � compter du
quinzi�me jour qui suit la proclamation des r�sultats de l'�lection.
S'il n'y a pas contentieux, le Pr�sident de la R�publique �lu
pr�te serment � l'expiration du mandat du Pr�sident en exercice.
S'il y a contentieux, le Pr�sident de la R�publique en exercice
demeure en fonction jusqu'� la d�cision de la Cour Supr�me.
En cas de d�c�s ou d'emp�chement d�finitif du Pr�sident de la
R�publique en exercice intervenant avant l'expiration du mandat de
celui-ci, le Pr�sident �lu pr�te imm�diatement serment s'il n'y a
pas contentieux. En cas de contentieux, l'int�rim est assur�
conform�ment aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Le d�c�s ou l'emp�chement d�finitif du Pr�sident �lu,
intervenant dans la p�riode qui s�pare la proclamation des r�sultats
de l'expiration du mandat du Pr�sident en exercice ou de la d�cision
de la Cour Supr�me en cas de contentieux, entra�ne la reprise de
l'ensemble des op�rations �lectorales dans les conditions et d�lais
pr�vus � l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance
constat�e, les fonctions du Pr�sident de la R�publique sont assur�es
conform�ment aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Pendant la p�riode qui s�pare la proclamation des r�sultats de
l'�lection pr�sidentielle du d�but d'un nouveau mandat pr�sidentiel,
l'Assembl�e nationale ne peut �tre dissoute, ni la r�vision de la
Constitution entam�e ou achev�e.
ARTICLE 12
Lors de son entr�e en fonction, le Pr�sident de la R�publique
pr�te solennellement le serment ci-dessous, en pr�sence du Parlement,
de la Cour Supr�me et du Conseil des Sages, la main gauche pos�e sur la Constitution, la main droite
lev�e devant le drapeau national:
"Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple
gabonais en vue d'assurer son bien-�tre et de le pr�server de tout
dommage, de respecter et de d�fendre la Constitution et l'Etat de droit,
de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'�tre juste
envers tous."
Les 9 membres du Conseil des sages pr�tent serment en compagnie du
pr�sident de la R�publique sur la base du m�me principe.
ARTICLE 13
En cas de vacance de la pr�sidence de la R�publique, pour quelque
cause que ce soit, ou d'emp�chement d�finitif de son titulaire
constat� par la Cour Supr�me saisie par le gouvernement et le Conseil
des Sages, les fonctions du Pr�sident de la R�publique, � l'exception
de celles pr�vues aux articles 18, 19 et 116, alin�a 1er, sont
provisoirement exerc�es par un membre du Conseil des Sages d�sign�
par le Conseil des Sages statuant � l'unanimit� de ses membres. En cas
d'emp�chement des membres du Conseil des Sages ou en cas
d'impossibilit� d'entente parmi les membres du Conseil des Sages
d�ment constat�e par la Cour Supr�me, les fonctions du Pr�sident
peuvent alors �tre exerc�es par le Pr�sident de l'Assembl�e
nationale ou, en cas d'emp�chement de celui-ci d�ment constat� par la
Cour Supr�me saisie dans les m�mes conditions que ci-dessus, par le
premier vice-Pr�sident de l'Assembl�e nationale ou, si ce dernier �
son tour est emp�ch�, par le Pr�sident de la Cour supr�me, �
l'exception de celles pr�vues aux articles 18, 19 et 116, alin�a 1er.
L'autorit� qui assure l'int�rim du Pr�sident de la R�publique,
dans les conditions du pr�sent article, ne peut se porter candidat �
l'�lection pr�sidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l'emp�chement est d�clar� d�finitif
par la Cour Supr�me, le scrutin pour l'�lection du nouveau Pr�sident
a lieu, sauf cas de force majeure constat�e par la Cour Supr�me,
trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus apr�s l'ouverture
de la vacance ou de la d�claration du caract�re d�finitif de
l'emp�chement.
Le Pr�sident de la R�publique met fin � ses fonctions de sa propre
initiative ou est forc� � la d�mission s'il est jug� coupable de
crimes d�ment constat�s, prouv�s et jug�s par la jurisdiction
comp�tente..
La Cour supr�me saisit la Commission Nationale des Consultations
Electorales et ordonne l'organisation des �lections sur le territoire
national.
ARTICLE 14
Les fonctions de Pr�sident de la R�publique sont incompatibles avec
l'exercice de toute autre fonction publique et l'activit� priv�e �
caract�re lucratif.
Le Pr�sident de la R�publique ne peut appartenir � aucun parti
politique et est tenu au devoir de neutralit� republicaine. Symbole de
l'unit� nationale, il lui est interdit tout parti-pris partisan. Son
devoir est de travailler � la consolidation de l'unit� nationale en
communion avec le Conseil des Sages.
ARTICLE 15
Le Premier Ministre est nomm� � la suite d'un vote � la majorit�
des 2/3 � l'Assembl�e nationale. Les candidats � la primature peuvent
�tre issus de l'Assembl�e nationale ou de la soci�t� civile.
Le Premier ministre met fin � ses fonctions de sa propre initiative
ou sur la pr�sentation par le Premier Ministre de la d�mission du
gouvernement, ou � la suite d'un vote de d�fiance ou de l'adoption
d'une motion de censure par l'Assembl�e nationale.
Le Premier ministre nomme les membres de son gouvernement et de
l'administration.
Sur proposition du Premier Ministre, l'Assembl�e nationale confirme
ou infirme les autres membres du gouvernement et met fin � leurs
fonctions.
La Cour Supr�me �tablit le contexte l�gal de chaque nomination et
m�ne les enqu�tes n�cessaires dans l'�tablissement de
l'�ligibilit� ou de la confirmation des membres du gouvernement. Les
membres avec des pass�s criminels d�ment constat�s sont exclus du
service public au sein du gouvernement ou dans les hautes fonctions
administratives de l'Etat.
ARTICLE 16
Le Pr�sident de la R�publique convoque et pr�side le Conseil des
Sages en sessions ordinaires � la fin de chaque mois, et en session
extraordinaire en cas d'urgence. Les sessions extraordinaires du Conseil
des Sages peuvent �tre tenues � la demande de n'importe quel membre du
conseil des Sages qui peut �tre saisi par le Parlement, la Cour
Supr�me, des partis politiques ou des citoyens d�ment consitu�s en
associations ou collectifs.
Le Premier Ministre convoque le conseil des Ministres et en arr�te
l'ordre du jour. Il y est suppl��, le cas �ch�ant, par le Ministre
de l'Economie et des Finances ou le Ministre de la D�fense nationale et
de l'Int�rieur sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour
d�termin�.
ARTICLE 17
Le Conseil des Sages pr�sid� par le Pr�sident de la R�publique
promulgue symboliquement les lois d�finitivement adopt�es par
l'Assembl�e dans les vingt-cinq jours qui suivent leur transmission et
ne peut refuser de promulguer des lois vot�es l�galement par
l'Assembl�e. Ce d�lai peut �tre r�duit � dix jours en cas d'urgence
d�clar�e par l'Assembl�e nationale ou le gouvernement.
Cependant, le Pr�sident de la R�publique, avec l'appui unanime du
Conseil des Sages, de sa propre initiative ou s'il est saisi par un des
membres du Conseil des sages, des partis politiques repr�sent�s �
l'Assembl�e, des groupes de citoyens d�ment constitu�s en association
ou par la Cour Supr�me, peut, pendant le d�lai de promulgation,
demander � l'Assembl�e une nouvelle d�lib�ration de la loi ou de
certains de ses articles. Cette nouvelle d�lib�ration ne peut �tre
refus�e. Le texte ainsi soumis � une seconde d�lib�ration doit �tre
adopt� � la majorit� des deux tiers de ses membres, soit sous sa
forme initiale, soit apr�s modification des dispositions litigieuses.
Le Pr�sident de la R�publique et le Conseil des sages sont alors
oblig�s de le promulguer sous cette forme ou de le d�f�rer en recours
� la Cour supr�me dans les d�lais fix�s ci-dessus.
En cas de rejet du recours du Pr�sident de la r�publique ou du
Conseil des sages par la Cour Supr�me, le Pr�sident de la R�publique
et le Conseil des sages promulguent la loi dans les conditions et
d�lais pr�vus ci-dessus.
ARTICLE 18
Le Pr�sident de la R�publique, sur l'initiative unanime du Conseil
des Sages, sur proposition du gouvernement, ou sur proposition de
l'Assembl�e nationale prise � la majorit� absolue, peut, pendant la
dur�e des sessions, soumettre au r�f�rendum tout projet de loi
portant application des principes contenus dans le pr�ambule ou le
titre pr�liminaire de la Constitution en touchant directement ou
indirectement au fonctionnement des institutions.
Lorsque le r�f�rendum a conclu � l'adoption du projet, le
Pr�sident de la R�publique le promulgue conform�ment � l'article 17
ci-dessus.
ARTICLE 19
Le Pr�sident de la R�publique peut, avec l'accord unanime du Conseil des sages, et
conform�ment aux dispositions de l'article 8, prononcer la dissolution de l'Assembl�e nationale.
Toutefois, le recours � cette pr�rogative, limit� � deux fois au
cours d'un m�me mandat pr�sidentiel, ne peut intervenir
cons�cutivement dans les douze mois qui suivent la premi�re
dissolution.
L'Assembl�e nationale se r�unit de plein droit le deuxi�me mardi
qui suit son �lection. Si cette r�union a lieu en dehors des p�riodes
pr�vues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein
droit pour une dur�e de quinze jours.
La Cour Supr�me d�cide en vue de l'organisation de nouvelles
�lections pr�sidentielles. D�s r�ception de l'ordre de la Cour supr�me, la
Commission Nationale des Consultations Electorales organise les
�lections.
Le corps �lectoral est convoqu� dans le d�lai de trente jours au
moins et quarante-cinq jours au plus apr�s la d�mission du Pr�sident
de la R�publique, conform�ment � l'article 13.
ARTICLE 20
Le gouvernement dirig� par le Premier ministre nomme, en Conseil des
ministres, aux emplois sup�rieurs et civils de l'Etat, en particulier
les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires ainsi que les officiers
sup�rieurs et g�n�raux des forces arm�es.
L'Assembl�e nationale, � l'unanimit� des deux-tiers, confirme les
militaires aux emplois sup�rieurs des forces arm�es.
Une loi organique d�finit le mode d'accession � ces emplois.
ARTICLE 21
Le Conseil des sages, pr�sid� par le Pr�sident de la R�publique,
sur recommandation du Premier ministre et du gouvernement, accr�dite
symboliquement les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires aupr�s
des puissances �trang�res et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires
�trangers sont accr�dit�s conjointement aupr�s du Conseil des sages
et du Premier ministre.
ARTICLE 22
L'Assembl�e nationale, en tant que repr�sentante de la
souverainet� du peuple, est le chef supr�me des forces arm�es et de
s�curit�. Elle pr�side, par d�l�gation, les conseils et comit�s
sup�rieurs de la d�fense nationale.
L'Assembl�e y est suppl��, le cas �ch�ant, par le Premier
Ministre ou le Ministre de la d�fense nationale et de l'Int�rieur sur
une habilitation expresse et pour un ordre du jour d�termin�.
ARTICLE 23
Le Conseil des sages a le droit de gr�ce. La gr�ce peut �tre
accord�e sur recommendation du gouvernement, de l'Assembl�e nationale
ou de la Cour supr�me. Tout citoyen ou groupe de citoyens peut
directement saisir le Conseil des sages pour solliciter la gr�ce. Le
Conseil des sages statue � l'unanimit� de tous ses membres.
ARTICLE 24
Le Pr�sident de la R�publique et/ou les membres du Conseil des
sages communiquent avec l'Assembl�e nationale, le gouvernement et la
Cour supr�me par des messages qu'ils font lire par le chef de ces
institutions. A leur demande, il peuvent �tre entendus par le Parlement,
le gouvernement ou la Cour supr�me. Ces communications peuvent donner
lieu � des d�bats. Les institutions concern�es d�cident par un vote
majoritaire la tenue ou non des d�bats sur les probl�mes soulev�s.
Hors session, l'Assembl�e nationale, le Gouvernement ou la Cour
supr�me est r�unie sp�cialement � cet effet.
ARTICLE 25
L'Etat d'urgence et l'�tat de si�ge ne peuvent �tre d�clar�s que
par l'action conjointe du Conseil des sages, de l'assembl�e nationale
et de la Cour supr�me. Dans ce cas, le Conseil des sages, l'Assembl�e
et la Cour supr�me peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, et
apr�s d�lib�ration � l'unanimit� par chacune de ces institutions,
proclamer par ordonnance l'�tat d'urgence ou l'�tat de si�ge, qui
leur conf�rent alors des pouvoirs sp�ciaux, dans les conditions
d�termin�es par la loi. Le Gouvernement est charg� de l'application
de ces ordonnances.
ARTICLE 26
Lorsque les institutions de la R�publique, l'ind�pendance, les
int�r�ts sup�rieurs de la Nation, l'int�grit� de son territoire ou
l'ex�cution de ses engagements internationaux sont menac�s d'une
mani�re grave et imm�diate et que le fonctionnement r�gulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Conseil des sages
� l'unanimit� de ses membres prend par ordonnance, pendant les
intersessions, dans les moindres d�lais, les mesures exig�es par les
circonstances, apr�s consultation officielle du Premier Ministre, des
Pr�sidents de l'Assembl�e nationale et de la Cour Supr�me.
Le Pr�sident de la r�publique en informe la Nation par un message.
Pendant les sessions, ces mesures rel�vent du domaine de la loi
conform�ment � l'article 25.
L'Assembl�e nationale, � ces moments-l�, ne peut �tre dissoute,
ni la r�vision de la Constitution entam�e ou achev�e, sauf si des
dissensions au sein de l'Assembl�e nationale sont la cause du
dysfonctionnement de l'Etat.
ARTICLE 27
Les actes du Pr�sident de la R�publique et du Conseil des sages
autres que ceux vis�s aux articles 17 alin�as premier, deuxi�me et
troisi�me, 18, 19, 23, 24, 78, et 116, doivent �tre contresign�s par
le Premier Ministre et les Ministres charg�s de leur ex�cution.
II - DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 28
Le gouvernement conduit la politique de la Nation, sous l'autorit�
de l'Assembl�e nationale et en concertation avec lui.
Il dispose, � cet effet, de l'administration et des forces de
d�fense et de s�curit�.
Le gouvernement est responsable devant l'Assembl�e nationale, dans
les conditions et les proc�dures pr�vues par la pr�sente
Constitution.
ARTICLE 28a
Apr�s sa nomination et d�lib�ration du conseil des Ministres, le
Premier Ministre pr�sente devant l'Assembl�e nationale son programme
de politique g�n�rale qui donne lieu � un d�bat, suivi d'un vote de
confiance.
ARTICLE 29
Le Premier Ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure
l'ex�cution des lois. Sous r�serve des dispositions de l'article 20
susmentionn�, il exerce le pouvoir r�glementaire et nomme aux emplois
civils et militaires de l'Etat. Il peut d�l�guer certains de ses
pouvoirs aux autres membres du gouvernement.
L'int�rim du Premier Ministre est assur� par un membre du
gouvernement d�sign� par une ordonnance de l'Assembl�e nationale selon l'ordre de nomination du d�cret fixant la
composition du gouvernement.
Le Ministre assurant l'int�rim du Premier Ministre est investi, �
titre temporaire, de la pl�nitude des pouvoirs du Premier Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresign�s par les membres du
gouvernement charg�s de leur ex�cution.
ARTICLE 29a
Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, apr�s
d�lib�ration du conseil des Ministres et information des Pr�sidents
de l'Assembl�e nationale et de la Cour supr�me, proclamer par arr�t�
l'�tat de mise en garde, dans les conditions d�termin�es par la loi.
La proclamation de l'�tat d'alerte, par arr�t� du Premier Ministre,
a lieu apr�s d�lib�ration du conseil des Ministres, de la Cour
supr�me et du bureau de l'Assembl�e nationale.
La prorogation de l'�tat de mise en garde ou de l'�tat d'alerte au-del�
de vingt et un jours est autoris�e par l'Assembl�e nationale statuant
� l'unanimit� de ses membres.
ARTICLE 30
Les projets de loi, d'ordonnances et de d�crets r�glementaires sont
d�lib�r�s, en Conseil des Ministres, apr�s avis de la Cour
administrative.
ARTICLE 31
Le gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres d'Etat,
des Ministres et des secr�taires d'Etat.
Le Premier Ministre est le chef du gouvernement.
Les membres du gouvernement sont choisis au sein du parlement et en
dehors de celui-ci. Ils doivent �tre �g�s de vingt-cinq ans au moins
et jouir de leurs droits civils et politiques.
Un membre du gouvernement ne peut �tre �ligible � un mandat
national ni � un mandat local lors de l'exercice de ses fonctions.
Le cumul des mandats et des postes est interdit.
ARTICLE 32
Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice d'un mandat parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accord�s aux
membres du gouvernement et �num�re les autres fonctions publiques et
activit�s priv�es dont l'exercice est incompatible avec leurs
fonctions.
ARTICLE 33
Les membres du gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont
p�nalement responsables des crimes et d�lits commis dans l'exercice de
leurs fonctions.
ARTICLE 34
Les fonctions du gouvernement cessent � l'issue de la proclamation
des r�sultats des �lections l�gislatives par la Commission Nationale
des Consultations Electorales apr�s validation des r�sultats par la
Cour Supr�me.
En cas de d�mission du Premier ministre, le gouvernement assure
l'exp�dition des affaires courantes jusqu'� la constitution d'un
nouveau gouvernement.
Tout membre du gouvernement peut �tre poursuivi, recherch� ou
arr�t� en mati�re criminelle, correctionnelle ou de simple police.
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TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE
Article 2. - Le Gabon est une R�publique indivisible, la�que,
d�mocratique et sociale. Il affirme la s�paration de l'Etat et des
religions et reconna�t toutes les croyances, sous r�serve du respect
de l'ordre public.
La R�publique gabonaise assure l'�galit� de tous les citoyens devant
la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de
religion.
L'embl�me national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, �
trois bandes horizontales, d'�gale dimension.
L'hymne national est La Concorde.
La devise de la R�publique est : Union - Travail - Justice.
Le sceau de la R�publique est une maternit� allaitant.
Son principe est : "Gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peuple".
La R�publique gabonaise adopte le fran�ais comme langue officielle de
travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des
langues nationales.
La capitale de la R�publique est Libreville. Elle ne peut �tre
transf�r�e qu'en vertu d'une loi r�f�rendaire.
La f�te nationale est c�l�br�e le 17 ao�t.
Article 3. - La souverainet� nationale appartient au peuple qui
l'exerce directement, par le r�f�rendum ou par l'�lection, selon le
principe de la d�mocratie pluraliste, et indirectement par les
institutions constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe ni aucun individu ne peut
s'attribuer l'exercice de la souverainet� nationale.
Article 4. - Le suffrage est universel, �gal et secret. Il peut �tre
direct ou indirect, dans les conditions pr�vues par la Constitution ou
par la loi.
Sont �lecteurs, dans les conditions pr�vues par la loi, tous les
gabonais des deux sexes, �g�s de dix-huit ans r�volus, jouissant de
leurs droits civils et politiques.
Sont �ligibles, dans les conditions pr�vues par la Constitution et par
la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils et politiques.
Article 5. - La R�publique gabonaise est organis�e selon les principes
de la souverainet� nationale, de la s�paration des pouvoirs ex�cutif,
l�gislatif et judiciaire et celui de l'Etat de droit.
Article 6. - Les partis et les groupements politiques concourent �
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activit�
librement, dans le cadre fix� par la loi, selon les principes du
multipartisme. Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la
R�publique.
Article 7. - Tout acte portant atteinte � la forme r�publicaine, �
l'unicit�, � la la�cit� de l'Etat, � la souverainet� et �
l'ind�pendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.
TITRE II
DU POUVOIR EXECUTIF
I - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 8. - Le Pr�sident de la R�publique est le chef de l'Etat ; il
veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement r�gulier des pouvoirs publics ainsi que la continuit�
de l'Etat.
Il est le garant de l'ind�pendance nationale, de l'int�grit� du
territoire, du respect des accords et des trait�s.
Il d�termine, en concertation avec le gouvernement, la politique de la
Nation.
Il est le d�tenteur supr�me du pouvoir ex�cutif qu'il partage avec le
Premier Ministre.
Article 9. - Le Pr�sident de la R�publique est �lu pour cinq ans au
suffrage universel direct. Il est r��ligible une fois.
Le Pr�sident de la R�publique est �lu � la majorit� absolue des
suffrages exprim�s. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il
est proc�d� � un second tour, le deuxi�me dimanche suivant la
proclamation des r�sultats par la Cour constitutionnelle.
Seuls peuvent se pr�senter au second tour les deux candidats ayant
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Au second tour, l'�lection est acquise � la majorit� absolue des
suffrages exprim�s.
Article 10. - Si, avant le premier tour, un des candidats d�c�de ou se
trouve emp�ch�, la Cour constitutionnelle prononce le report de
l'�lection.
En cas de d�c�s ou d'emp�chement de l'un des deux candidats les plus
favoris�s au premier tour avant les retraits �ventuels, la Cour
Constitutionnelle d�clare qu'il doit �tre proc�d� de nouveau �
l'ensemble des op�rations �lectorales ; il en est de m�me en cas de
d�c�s ou d'emp�chement de l'un des deux candidats rest�s en
comp�tition au second tour.
La Cour constitutionnelle peut proroger les d�lais pr�vus
conform�ment � l'article 11 ci-apr�s, sans que le scrutin puisse
avoir lieu plus de trente-cinq jours apr�s la date de la d�cision de
la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du pr�sent
alin�a a pour effet de reporter l'�lection � une date post�rieure �
l'expiration du mandat du Pr�sident en exercice, celui-ci demeure en
fonction jusqu'� l'�lection de son successeur.
Sont �ligibles � la pr�sidence de la R�publique tous les gabonais
des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, �g�s de
quarante ans au moins et de soixante-dix ans au plus. Toute personne
ayant acquis la nationalit� gabonaises ne peut se pr�senter comme
candidat � la pr�sidence de la R�publique. Seule sa descendance ayant
demeur� sans discontinuit� au Gabon le peut � partir de la quatri�me
g�n�ration.
Les modalit�s d'application du pr�sent article sont fix�es par une
loi organique.
Article 11. - Le mandat du Pr�sident de la R�publique d�bute le jour
de sa prestation de serment et prend fin � l'expiration de la
cinqui�me ann�e suivant son �lection.
L'�lection du Pr�sident de la R�publique a lieu un mois au moins et
deux mois au plus avant l'expiration du mandat du Pr�sident en exercice.
Celui-ci ne peut �courter son mandat de quelque mani�re que ce soit
pour en solliciter un autre.
Si le Pr�sident de la R�publique en exercice se porte candidat,
l'Assembl�e nationale ne peut �tre dissoute. Il ne peut, en outre, �
partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'� l'�lection,
exercer son pouvoir de l�gif�rer par ordonnance. En cas de n�cessit�,
l'Assembl�e nationale est convoqu�e en session extraordinaire.
Article 11a. - La prestation de serment marque le d�but du mandat
pr�sidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la d�cision de la Cour
constitutionnelle relative au contentieux �lectoral dont elle serait
saisie. La d�cision de la Cour constitutionnelle intervient dans un
d�lai maximum d'un mois � compter du quinzi�me jour qui suit la
proclamation des r�sultats de l'�lection.
S'il n'y a pas contentieux, le Pr�sident de la R�publique �lu ou
r��lu pr�te serment � l'expiration du mandat du Pr�sident en
exercice.
S'il y a contentieux, le Pr�sident de la R�publique en exercice
demeure en fonction jusqu'� la d�cision de la Cour constitutionnelle.
En cas de d�c�s ou d'emp�chement d�finitif du Pr�sident de la
R�publique en exercice non r��lu intervenant avant l'expiration du
mandat de celui-ci, le Pr�sident �lu pr�te imm�diatement serment
s'il n'y a pas contentieux. En cas de contentieux, l'int�rim est
assur� conform�ment aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Le d�c�s ou l'emp�chement d�finitif du Pr�sident �lu ou r��lu,
intervenant dans la p�riode qui s�pare la proclamation des r�sultats
de l'expiration du mandat du Pr�sident en exercice ou de la d�cision
de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entra�ne la reprise
de l'ensemble des op�rations �lectorales dans les conditions et
d�lais pr�vus � l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la
vacance constat�e, les fonctions du Pr�sident de la R�publique sont
assur�es conform�ment aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Pendant la p�riode qui s�pare la proclamation des r�sultats de
l'�lection pr�sidentielle du d�but d'un nouveau mandat pr�sidentiel,
l'Assembl�e nationale ne peut �tre dissoute, ni la r�vision de la
Constitution entam�e ou achev�e.
Article 12. - Lors de son entr�e en fonction, le Pr�sident de la
R�publique pr�te solennellement le serment ci-dessous, en pr�sence du
Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche pos�e sur la
Constitution, la main droite lev�e devant le drapeau national :
Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue
d'assurer son bien-�tre et de le pr�server de tout dommage, de
respecter et de d�fendre la Constitution et l'Etat de droit, de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge et d'�tre juste envers tous.
Article 13. - En cas de vacance de la pr�sidence de la R�publique,
pour quelque cause que ce soit, ou d'emp�chement d�finitif de son
titulaire constat�s par la Cour constitutionnelle saisie par le
gouvernement et statuant � la majorit� absolue de ses membres, ou �
d�faut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant
ensemble � la majorit� de ses membres, les fonctions du Pr�sident de
la R�publique, � l'exception de celles pr�vues aux articles 18, 19 et
116, alin�a 1er, sont provisoirement exerc�es par le Pr�sident de
l'Assembl�e nationale ou, en cas d'emp�chement de celui-ci d�ment
constat� par la Cour constitutionnelle saisie dans les m�mes
conditions que ci-dessus, par le Pr�sident du S�nat ou, si ce dernier
� son tour est emp�ch�, par le premier vice-Pr�sident de
l'Assembl�e nationale.
L'autorit� qui assure l'int�rim du Pr�sident de la R�publique, dans
les conditions du pr�sent article, ne peut se porter candidat �
l'�lection pr�sidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l'emp�chement est d�clar� d�finitif par
la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'�lection du nouveau
Pr�sident a lieu, sauf cas de force majeure constat�e par la Cour
constitutionnelle, trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus
apr�s l'ouverture de la vacance ou de la d�claration du caract�re
d�finitif de l'emp�chement.
Article 14. - Les fonctions de Pr�sident de la R�publique sont
incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et
l'activit� priv�e � caract�re lucratif.
Article 15. - Le Pr�sident de la R�publique nomme le Premier Ministre.
Il met fin � ses fonctions de sa propre initiative ou sur la
pr�sentation par le Premier Ministre de la d�mission du gouvernement,
ou � la suite d'un vote de d�fiance ou de l'adoption d'une motion de
censure par l'Assembl�e nationale.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du
gouvernement et met fin � leurs fonctions.
Article 16. - Le Pr�sident de la R�publique convoque et pr�side le
conseil des Ministres et en arr�te l'ordre du jour. Il y est suppl��,
le cas �ch�ant, par le Premier Ministre sur une habilitation expresse
et pour un ordre du jour d�termin�.
Article 17. - Le Pr�sident de la R�publique promulgue les lois
d�finitivement adopt�es dans les vingt-cinq jours qui suivent leur
transmission au gouvernement. Ce d�lai peut �tre r�duit � dix jours
en cas d'urgence d�clar�e par l'Assembl�e nationale ou le
gouvernement.
Le Pr�sident de la R�publique peut, pendant le d�lai de promulgation,
demander au Parlement une nouvelle d�lib�ration de la loi ou de
certains de ses articles. Cette nouvelle d�lib�ration ne peut �tre
refus�e. Le texte ainsi soumis � une seconde d�lib�ration doit �tre
adopt� � la majorit� des deux tiers de ses membres, soit sous sa
forme initiale, soit apr�s modification. Le Pr�sident de la
R�publique le promulgue dans les d�lais fix�s ci-dessus.
A d�faut de promulgation de la loi par le Pr�sident de la R�publique
dans les conditions et d�lais ci-dessus, il doit d�f�rer le texte �
la Cour constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le Pr�sident
de la R�publique promulgue la loi dans les conditions et d�lais
pr�vus ci-dessus.
Article 18. - Le Pr�sident de la R�publique, sur sa propre initiative,
ou sur proposition du gouvernement, ou sur proposition de l'Assembl�e
nationale prise � la majorit� absolue, peut, pendant la dur�e des
sessions, soumettre au r�f�rendum tout projet de loi portant
application des principes contenus dans le pr�ambule ou le titre
pr�liminaire de la Constitution en touchant directement ou
indirectement au fonctionnement des institutions.
Lorsque le r�f�rendum a conclu � l'adoption du projet, le Pr�sident
de la R�publique le promulgue conform�ment � l'article 17 ci-dessus.
Article 19. - Le Pr�sident de la R�publique peut, apr�s consultation
du Premier Ministre et des Pr�sidents des chambres du Parlement,
prononcer la dissolution de l'Assembl�e nationale.
Toutefois, le recours � cette pr�rogative, limit�e � deux fois au
cours d'un m�me mandat pr�sidentiel, ne peut intervenir
cons�cutivement dans les douze mois qui suivent la premi�re
dissolution.
Les �lections g�n�rales ont lieu trente jours au moins et
quarante-cinq jours au plus apr�s la publication du d�cret portant
dissolution.
L'Assembl�e nationale se r�unit de plein droit le deuxi�me mardi qui
suit son �lection. Si cette r�union a lieu en dehors des p�riodes
pr�vues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein
droit pour une dur�e de quinze jours.
Si, � l'issue de la seconde dissolution, une majorit� ne lui est pas
favorable, le Pr�sident de la R�publique peut pr�senter sa d�mission.
Le Pr�sident de l'Assembl�e nationale saisit la Cour constitutionnelle
en vue de l'organisation de nouvelles �lections pr�sidentielles.
Le corps �lectoral est convoqu� dans le d�lai de trente jours au
moins et quarante-cinq jours au plus apr�s la d�mission du Pr�sident
de la R�publique, conform�ment � l'article 13.
Article 20. - Le Pr�sident de la r�publique nomme, en Conseil des
Ministres, aux emplois sup�rieurs, civils et militaires de l'Etat, en
particulier les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires ainsi que
les officiers sup�rieurs et g�n�raux.
Une loi organique d�finit le mode d'accession � ces emplois.
Article 21. - Le Pr�sident de la R�publique accr�dite les
ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires aupr�s des puissances
�trang�res et des organisations internationales. Les ambassadeurs et
les envoy�s extraordinaires �trangers sont accr�dit�s aupr�s de lui.
Article 22. - Le Pr�sident de la R�publique est le chef supr�me des
forces arm�es et de s�curit�. Il pr�side les conseils et comit�s
sup�rieurs de la d�fense nationale.
Il y est suppl��, le cas �ch�ant, par le Premier Ministre sur une
habilitation expresse et pour un ordre du jour d�termin�.
Article 23. - Le Pr�sident de la R�publique a le droit de gr�ce.
Article 24. - Le Pr�sident de la R�publique communique avec
l'Assembl�e nationale par des messages qu'il fait lire par le
Pr�sident de cette institution. A sa demande, il peut �tre entendu par
le Parlement. Ces communications ne donnent lieu � aucun d�bat.
Hors session, l'Assembl�e nationale est r�unie sp�cialement � cet
effet.
Article 25. - Le Pr�sident de la R�publique peut, lorsque les
circonstances l'exigent, apr�s d�lib�ration du Conseil des Ministres
et consultation du bureau de l'Assembl�e nationale, proclamer par
d�cret l'�tat d'urgence ou l'�tat du si�ge, qui lui conf�rent des
pouvoirs sp�ciaux, dans les conditions d�termin�es par la loi.
Article 26. - Lorsque les institutions de la R�publique,
l'ind�pendance ou les int�r�ts sup�rieurs de la Nation,
l'int�grit� de son territoire ou l'ex�cution de ses engagements
internationaux sont menac�s d'une mani�re grave et imm�diate et que
le fonctionnement r�gulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Pr�sident de la R�publique prend par ordonnance,
pendant les intersessions, dans les moindres d�lais, les mesures
exig�es par les circonstances et apr�s consultation officielle du
Premier Ministre, du Pr�sident de l'Assembl�e nationale ainsi que de
la Cour constitutionnelle.
Il en informe la Nation par un message.
Pendant les sessions, ces mesures rel�vent du domaine de la loi.
L'Assembl�e nationale ne peut �tre dissoute, ni la r�vision de la
Constitution entam�e ou achev�e.
Article 27. - Les actes du Pr�sident de la R�publique autres que ceux
vis�s aux articles 15 alin�a premier, 17 alin�as premier, deuxi�me
et troisi�me, 18, 19, 23, 24, 78, 79, 98 et 116, doivent �tre
contresign�s par le Premier Ministre et les Ministres charg�s de leur
ex�cution.
II - DU GOUVERNEMENT
Article 28. - Le gouvernement conduit la politique de la Nation, sous
l'autorit� du Pr�sident de la R�publique et en concertation avec lui.
Il dispose, � cet effet, de l'administration et des forces de d�fense
et de s�curit�.
Le gouvernement est responsable devant le Pr�sident de la R�publique
et l'Assembl�e nationale, dans les conditions et les proc�dures
pr�vues par la pr�sente Constitution.
Article 28a. - Apr�s sa nomination et d�lib�ration du conseil des
Ministres, le Premier Ministre pr�sente devant l'Assembl�e nationale
son programme de politique g�n�rale qui donne lieu � un d�bat, suivi
d'un vote de confiance.
Article 29. - Le Premier Ministre dirige l'action du gouvernement. Il
assure l'ex�cution des lois. Sous r�serve des dispositions de
l'article 20 susmentionn�, il exerce le pouvoir r�glementaire et nomme
aux emplois civils et militaires de l'Etat. Il suppl�e le Pr�sident de
la R�publique dans les cas pr�cit�s. Il peut d�l�guer certains de
ses pouvoirs aux autres membres du gouvernement.
L'int�rim du Premier Ministre est assur� par un membre du gouvernement
d�sign� par un d�cret du Pr�sident de la R�publique selon l'ordre
de nomination du d�cret fixant la composition du gouvernement.
Le Ministre assurant l'int�rim du Premier Ministre est investi, �
titre temporaire, de la pl�nitude des pouvoirs du Premier Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresign�s par les membres du
gouvernement charg�s de leur ex�cution.
Article 29a. - Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances
l'exigent, apr�s d�lib�ration du conseil des Ministres et information
des Pr�sidents des chambres du Parlement, proclamer par arr�t�
l'�tat de mise en garde, dans les conditions d�termin�es par la loi.
La proclamation de l'�tat d'alerte, par arr�t� du Premier Ministre, a
lieu apr�s d�lib�ration du conseil des Ministres et consultation du
bureau de l'Assembl�e nationale.
La prorogation de l'�tat de mise en garde ou de l'�tat d'alerte au-del�
de vingt et un jours est autoris�e par l'Assembl�e nationale statuant
� la majorit� absolue de ses membres.
Article 30. - Les projets de loi, d'ordonnances et de d�crets
r�glementaires sont d�lib�r�s, en Conseil des Ministres, apr�s avis
de la Cour administrative.
Article 31. - Le gouvernement se compose du Premier Ministre, des
Ministres d'Etat, des Ministres et des secr�taires d'Etat.
Le Premier Ministre est le chef du gouvernement.
Les membres du gouvernement sont choisis au sein du parlement et en
dehors de celui-ci. Ils doivent �tre �g�s de trente ans au moins et
jouir de leurs droits civils et politiques.
Un membre du gouvernement est �ligible � un mandat national et � un
mandat local.
Article 32. - Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accord�s aux
membres du gouvernement et �num�re les autres fonctions publiques et
activit�s priv�es dont l'exercice est incompatible avec leurs
fonctions.
Article 33. - Les membres du gouvernement sont politiquement solidaires.
Ils sont p�nalement responsables des crimes et d�lits commis dans
l'exercice de leurs fonctions.
Article 34. - Les fonctions du gouvernement cessent � l'issue de la
prestations de serment du Pr�sident de la R�publique, et � l'issue de
la proclamation des r�sultats des �lections l�gislatives par la Cour
constitutionnelle.
En cas de d�mission, le gouvernement assure l'exp�dition des affaires
courantes jusqu'� la constitution d'un nouveau gouvernement.
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Avant-Propos
- Titre Pr�liminaire
Titre Premier - Titre II
Titre III - Titre IV
Titre V - Titre XXII
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