PRESENTATION | 
               
             
            
            
              
                
                
                  
                    
                    
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Eveille toi Gabon, une aurore se lève. 
Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève ! 
C'est enfin notre essor vers la félicité. 
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                  | BDP-GABON NOUVEAU: CONSTITUTION | 
                 
                 
  
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       Proposition de Constitution
      de la Nouvelle République Gabonaise
  
     Ci-dessous,
    vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution gabonaise telle que
    proposée et entérinée par les participants au Congrès Inter-Gabonais de
    Salut National qui s'est tenu à Montclair dans le New Jersey du 8 au 15
    octobre 2001 (lire les résolutions du
    Congrès). A gauche, vous pouvez lire
    le texte de la nouvelle constitution. A droite, vous pouvez lire le texte de
    l'ancienne constitution. Les participants offrent cette nouvelle
    constitution à la nation gabonaise car ils pensent que la voie du salut
    pour notre peuple passe par une réforme totale.
     Note: les parties changées sont en rouge.
         Sections 
      Avant-Propos
        - Titre Préliminaire 
      Titre Premier - Titre II 
      Titre III - Titre IV 
      Titre V - Titre XXII
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         TITRE III 
        DU POUVOIR LEGISLATIF 
        
        DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DU CONSEIL DES SAGES 
        ARTICLE 35 
        
        Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de
        deux chambres : l'Assemblée nationale et le Conseil National des Sages
        (CNS). 
        Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député.
        Ils sont élus pour une durée de 4 ans au suffrage universel direct. 
        Les membres du Conseil des Sages portent le titre de sage. Ils sont
        élus à vie au suffrage universel direct. Il doivent être âgés de
        soixante ans au moins. 
        Les Sages sont au nombre de 9 correspondant au nombre de provinces
        gabonaises. 
        Chaque province élit un sage qui assure la représentation de la
        province au Conseil National des Sages. Le Président de la République
        préside aux sessions et décisions du Conseil des Sages. Les opinions
        du Conseil des Sages sont consultatives, sauf en matière de dissolution
        de l'Assemblée nationale. Les sages, en session ordinaire ou
        extraordinaire, peuvent, à l'unanimité avec le Président de la
        République, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale dans les
        conditions fixées par la présente constitution. 
        L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement au terme de son
        mandat. 
        L'élection d'un sage dans la province correspondante se déroule
        suite au décès, à la démission ou à l'incapacitation médicale ou
        mentale permanente du sage. L'élection pour le remplacement d'un sage
        se déroule dans les 30 jours qui suivent la vacance. La Cour suprême
        constate la vacance et ordonne la tenue d'une nouvelle élection dans la
        province concernée. La Commission Nationales des Consultations
        Electorales est chargée d'organiser l'élection. 
        Les Sages sont choisis parmi des citoyens qui, après leur carrière
        politique ou professionnelle, se seront retirés et auront élu domicile
        permanent depuis au moins deux ans dans une des neuf provinces du Gabon.
        Ils pourront aussi être n’importe quel citoyen résidant de façon
        permanente depuis au moins deux ans dans sa province d'origine qui aura,
        au cours de sa vie, fait montre d’une grande sagesse et qui, en se
        mettant en campagne, saura convaincre les paysans et habitants de sa
        région de sa capacité à les représenter au CNS. Le lieu de
        résidence de chacun des sages sera sa province natale ou sa province de
        résidence permanente. 
        
        Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions
        électorales dans l'année précédant l'échéance normale du
        renouvellement  de
        l'Assemblée nationale.
        
        ARTICLE 36 
        L'Assemblée nationale vote la loi, consent l'impôt et contrôle
        l'action du gouvernement dans les conditions prévues par la présente
        Constitution. 
        
        ARTICLE 37 
        
        Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, leur indemnité,
        les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime
        des inéligibilités et des incompatibilités. 
        
        Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
        personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
        remplacement de la chambre concernée, ainsi que le régime des
        inéligibilités et des incompatibilités. 
        
        Le nombre des députés est limité à 7 par province, soit 63 pour
        la nation tout entière. 
        Seule un vote référendaire peut augmenter ou diminuer le nombre des
        députés ou des sages. Dans un tel cas, l'Assemblée et le Conseil
        doivent voter à l'unanimité de leurs membres une décision demandant
        à la Cour suprême de convoquer le référendum. La Cour suprême
        convoque le référendum après constat de l'unanimité des membres des
        deux chambres. 
        La requête d'une augmentation des députés ou des sages ne peut se
        faire que tous les 8 ans. 
        
        ARTICLE 38 
        Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
        arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par
        lui dans l'exercice de ses fonctions. 
        
        Tout membre du Parlement peut, pendant la durée des sessions ou hors
        session, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle,
        correctionnelle ou de simple police. Cependant, l'immunité
        parlementaire du membre doit être préalablement levé, sauf dans les
        cas de force majeure comme le flagrant délit ou de condamnation
        définitive. En cas de flagrant délit criminel ou autre, l'arrestation
        est immédiate et la levée de l'immunité n'est pas nécessaire. 
        L'immunité parlementaire d'un sage ou d'un député peut être
        levée directement par la Cour suprême ou par l'Assemblée nationale
        sur requête de la justice ou de l'Assemblée elle-même. Une majorité
        absolue de l'Assemblée est requise pour la levée de l'immunité
        parlementaire d'un député ou d'un sage. 
        Le Conseil des Sages, présidé par le président de
        la république, se réunira une fois tous les mois pour faire le point
        de l’état de la nation. Chaque session sera suivie d'une déclaration
        publique des sages approuvant ou désaprouvant l'action du gouvernement.
        L'opinion des sages est consultative. 
        Les sages, comme les députés, bénéficient de
        l'immunité parlementaire. Ils peuvent cependant êtres poursuivis en
        justice par la Cour suprême pour raisons criminelles une fois
        l'immunité levée. 
        
        ARTICLE 39 
        
        Le mandat parlementaire est représentatif. Le mandat parlementaire
        présente un caractère national. Les parlementaires ne peuvent être
        les défenseurs d'intérêts particuliers.  Le
        droit de vote des membres du Parlement est personnel. Tout mandat
        impératif est nul.
        
        Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la
        délégation de vote. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
        mandat. 
        
        ARTICLE 40 
        
        L'Assemblée nationale  se réunit
        de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour
        après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement
        l'élection de son Président et de son bureau.
        Les Présidents et les autres membres des bureaux de  l'Assemblée nationale sont élus par leur pairs, pour une durée
        respectivement de trente et de trente-six mois renouvelable, au scrutin
        secret, conformément aux dispositions du règlement de la chambre
        concernée.
        A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée
        peut relever le Président et les autres membres du bureau de leur
        mandat à la suite d'un vote de défiance, à la majorité absolue. 
        
        ARTICLE 41 
        
        L'Assemblée  se réunit de plein
        droit au cours de deux sessions ordinaires par an.
        La première session s'ouvre le troisième mardi de mars et prend
        fin, au plus tard, la quatrième vendredi de juin. La seconde session
        s'ouvre le premier mardi d'octobre et prend fin, au plus tard, le
        troisième vendredi de décembre. 
        L'ouverture de la session est reportée au lendemain si ce jour est
        férié ou, le cas échéant le premier jour ouvrable qui suit. 
        
        ARTICLE 42 
        
        L'Assemblée se réunit de plein droit pendant la durée de l'état
        de siège et dans le cas prévu aux articles 25 et 26 ci-dessus. 
        
        ARTICLE 43 
        
        L'Assemblée se réunit en session extraordinaire, sur convocation de
        son président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit
        du Président de la République, du Conseil des sages, ou du Premier
        Ministre, soit de la majorité absolue de ses membres. 
        Les sessions extraordinaires de l'Assemblée sont ouvertes et closes
        par son président. 
        
        Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours. 
        
        ARTICLE 44 
        
        Les séances des chambres du Parlement sont p ubliques. Un compte-rendu intégral des débats
        est publié au Journal des débats.
        Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau,
        faire diffuser par les médias d'Etat une retransmission des débats,
        dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son
        règlement. 
        Chacune des deux chambres peut accueillir le Président de la
        République ou un chef d'Etat ou de gouvernement étranger. 
        
        L'Assemblée  peut siéger à huis
        clos, à la demande , soit du Président de la république, du Conseil
        des sages, soit du Premier Ministre ou d'un cinquième de ses membres.
        
        Le Conseil des sages peut siéger à huis clos, à la demande , soit
        du Président de la république ou d'un membre du Conseil des sages,
        soit du Premier Ministre. 
        Cependant, les décisions du Conseil des sages doivent toujours être
        prises à l'unanimité de ses membres. 
        
        ARTICLE 45 
        
        Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en
        vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la
        Cour Suprême. Toute modification ultérieure est également soumise à
        cette dernière. 
        
        ARTICLE 46 
        Le Parlement jouit de l'autonomie financière.  L'Assemblée nationale fixe le
        montant de l'allocation financière de chaque chambre du parlement et
        des diverses agences gouvernementales. Elle vote le budget sur
        proposition du gouvernement et autorise les dépenses et emprunts
        d'état.
        Tout projet de loi et toutes les autres décisions de l'Assemblée
        nationale sont soumises à la signature symbolique du Conseil des sages.
        Ni le président de la république, ni les sages ne peuvent bloquer les
        décisions votées par l'Assemblée dans le cadre de l'exercice normal
        de ses fonctions. Ils peuvent cependant, en cas de désaccord, demander
        à être entendus pour justifier la nécessité d'une nouvelle
        délibération ou modification des décisions votées. L'Assemblée doit
        alors délibérer de nouveau. La décision provenant du deuxième vote
        est finale et doit être alors obligatoirement confirmée par la
        signature symbolique du Conseil des sages et du Président de la
        République. 
        
        
        TITRE IV 
        DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF 
        ET LE POUVOIR LEGISLATIF 
        ARTICLE 47 
        En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi
        fixe les règles concernant : 
        - l'exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ; 
        - les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leur
        personne et en leur biens, en vue de l'utilité publique et de la
        défense nationale notamment ; 
        - l'organisation de l'état civil ; 
        - la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite ; 
        - les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient
        sauvegardés l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des
        citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits ; 
        - le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées
        locales 
        - l'organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres de
        juridiction et le statut des magistrats ; 
        - l'organisation des offices ministériels et publics, les
        professions d'officiers ministériels ; 
        - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui
        leur sont applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire
        et l'amnistie ; 
        - l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et
        l'état de siège ; 
        - le régime des associations, des partis, des formations politiques
        et des syndicats ; 
        - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
        impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ; 
        - le statut général de la fonction publique et les statuts
        particuliers ; 
        - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
        d'entreprise du secteur public au secteur privé ; 
        - la création ou la suppression des établissements et services
        publics autonomes; 
        - l'organisation générale administrative et financière ; 
        - la création, le fonctionnement et la libre gestion des
        collectivités territoriales, leurs compétences, leurs ressources et
        leurs assiettes d'impôts ; 
        - les conditions de participation de l'Etat au capital de toutes
        sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés
        ; 
        - le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l'habitat ; 
        - la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique
        ; 
        - la protection de la nature et de l'environnement ; 
        - le régime de la propriété, des droits réels et des obligations
        civiles et commerciales ; 
        - les emprunts et engagements financiers de l'Etat ; 
        - les programmes d'action économique et sociale ; 
        - les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les
        lois de finances et réglés les comptes de la Nation ; 
        - les lois de finances déterminant les ressources et les charges de
        l'Etat dans les conditions prévues par une loi organique ; 
        - les lois de programme fixant les objectifs de l'Etat en matière
        économique, sociale, culturelle et de défense nationale ; 
        La loi détermine, en outre, les principes fondamentaux : 
        - de l'enseignement ; 
        - de la santé ; 
        - du droit du travail ; 
        - du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de
        grève ; 
        - de la mutualité et de l'épargne ; 
        - de l'organisation générale de la défense nationale et de la
        sécurité publique. 
        Les dispositions du présent article pourront être précisées ou
        complétées par une loi organique. 
        
        ARTICLE 48 
        Toutes les ressources et charges de l'Etat doivent, pour chaque
        exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet de loi
        de finances annuelle déposé par le gouvernement  à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la seconde session ordinaire et
        au plus tard le trente octobre.
        Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans
        avoir voté le budget en équilibre, le gouvernement est autorisé à
        reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut
        néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de
        dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre,
         l'Assemblée est convoqué dans les quinze jours en session
        extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si l'Assemblée n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de
        cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par
        ordonnance prise en Conseil des Ministres et signée par le Conseil des Sages. Les recettes nouvelles qui peuvent être créées,
        s'il s'agit d'impôts directs et des contributions ou taxes assimilables,
        sont mises en recouvrement à compter du premier janvier.
        La Cour des comptes assiste l'Assemblée et le gouvernement dans le
        contrôle de l'exécution de la loi des finances. Le projet de loi de
        règlement, établi par le gouvernement accompagné de la déclaration
        générale de conformité et du rapport général de la Cour des comptes,
        doit être déposé au Parlement au plus tard au début de la première
        session ordinaire de la deuxième année qui suit l'exercice
        d'exécution du budget concerné. 
        
        ARTICLE 49 
        
        La déclaration de guerre est du ressort exclusif de l'Assemblée
        nationale et du Conseil des Sages. L'Assemblée nationale statue à la
        majorité des deux tiers de ses membres. 
        
        ARTICLE 50 
        
        La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà
        de quinze jours est autorisée conjointement par l'Assemblée nationale,
        la Cour Suprême et le Conseil des Sages selon les dispositions prévues
        dans la présente constitution. 
        
        ARTICLE 51 
        
        Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
        caractère reglémentaire. Elles font l'objet de décrets  du Premier ministre.
        
        Ces matières peuvent, pour l'application de ces décrets, faire
        l'objet d'arrêtés pris par le Premier Ministre ou, sur délégation du
        Premier Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres
        autorités administratives habilitées à le faire. 
        
        ARTICLE 52 
        Le gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son
        programme, demander  à
        l'Assemblée, l'autorisation de faire
        prendre par ordonnances, pendant l'intersession parlementaire, les
        mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
        Les ordonnances sont prises en conseil des Ministres, après avis de
        la Chambre administrative et signées par  le Conseil des Sages et la Cour Suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
        Elles doivent être ratifiées par  l'Assemblée au
        cours de sa prochaine session.
        L'Assemblée a la possibilité de modifier les ordonnances par voie
        d'amendements. 
        En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont
        frappées de caducité. 
        Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou
        par une loi. 
        
        ARTICLE 53 
        L'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et au
        Parlement.  Le Conseil
        des Sages et le Président de la République peuvent individuellement ou
        collectivement soumettre des projets de loi à l'Assemblée.
        
        ARTICLE 54 
        
        Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après
        avis de la Cour administrative et déposés sur le bureau  de l'Assemblée nationale.
        Au nom du Premier Ministre, un membre du gouvernement est chargé, le
        cas échéant, d'en d'exposer les motifs et de soutenir la discussion
        devant les députés. 
        Le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis à la
        délibération et au vote de  l'Assemblée qu'à
        l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
        Les projets de loi de finances et les projets de révision de la
        Constitution sont déposés en premier lieu à l'Assemblée nationale.
        Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont
        présentés en premier lieu devant  l'Assemblée.
        
        Toute proposition de loi transmise au gouvernement par l'assemblée
        et qui n'a pas fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante jours
        est d'office mise en délibération au sein de  l'Assemblée.
        
        ARTICLE 55 
        
        Les membres de  l'Assemblée
        ont le droit d'amendement. Les
        propositions de loi et les amendements d'origine parlementaire sont
        irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
        diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation
        d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.
        Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le
        texte auquel ils se rapportent. 
        Si le gouvernement le demande,  l'assemblée se
        prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et
        en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le
        gouvernement.
        
        ARTICLE 56 
        
        S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'un texte
        ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de l'article 47
        susvisé, ou dépasse les limites de l'habilitation législative
        accordée au gouvernement en vertu de l'article 52, le Premier Ministre,
        tout membre du gouvernement ou tout membre ou groupe de l'Assemblée ou
        du Conseil des Sages peut en soulever l'irrecevabilité par le dépôt
        d'une motion à l'Assemblée. 
        
        En cas de désaccord, la Cour Suprême est saisie. Celle-ci statue
        dans le délai de huit jours. 
        
        ARTICLE 57 
        
        L'ordre du jour de l'Assemblée comporte la discussion des projets de
        loi déposés par le gouvernement, les membres ou groupes de
        l'Assemblée et le Conseil des sages. Il comporte aussi la discussion
        des propositions de loi acceptées par lui. 
        Le gouvernement, le Conseil des sages et la Cour suprême sont
        informés de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée et de ses
        commissions. 
        
        Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement , ainsi que les membres du Conseil
        des sages ou des représentants de la Cour suprême, disposent du droit d'accès et de parole aux
        chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont entendus à leur
        demande ou à celle des instances parlementaires.
        
        ARTICLE 58 
        L'urgence du vote d'une loi peut être demandée soit par le
        gouvernement, soit par les membres  de l'Assemblée à la
        majorité absolue, soit à l'unanimité par le Conseil des sages.
        S'agissant de l'urgence sur les lois organiques, le délai de quinze
        jours est ramené à huit jours. 
        
        ARTICLE 58a 
        Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans
        les deux chambres du Parlement  (Assemblée et Conseil des sages) en vue de l'adoption d'un texte identique.
        
        Si le Conseil des Sages ou le président de la République est la
        cause du désaccord entre les deux chambres, les dispositions litigeuses
        sont soumises à l'Assemblée pour une nouvelle délibération
        conformément à l'article 17. 
        
        Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres  ou entre les membres d'une même
        chambre, un projet ou une proposition
        de loi n'a pu être adopté après une seule ou plusieurs lectures par chacune des chambres,
        le Premier Ministre a la faculté de
        provoquer la réunion d'une commission mixte des deux chambres du
        parlement, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant
        en discussion.
        
        Si la Commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte
        commun, le gouvernement saisit l'Assemblée nationale qui statue
        définitivement en vertu des dispositions de l'article 17. 
        
        Si la Commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient
        celui du Parlement que s'il est adopté séparément par chacune des
        chambres. 
        La procédure relative au budget est identique à celle de la loi
        ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à
        l'article 48 ci-dessus. 
        
        ARTICLE 59 
        Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans
        les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement avant
        délibération en séance plénière. 
        Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut
        être examiné s'il n'a été préalablement soumis à la commission
        compétente. 
        
        ARTICLE 60 
        Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont
        délibérées et votées selon la procédure législative normale. 
        Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la
        Cour Suprême par le Premier Ministre. 
        
        ARTICLE 61 
        
        Le Premier ministre est le vrai chef de l'Exécutif. 
        
        Les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif sont les
        suivants : les interpellations, les questions écrites et orales, les
        commissions d'enquête et de contrôle, la motion de censure exercée
        par l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 63
        de la présente Constitution. 
        Une séance par semaine est réservée aux questions des
        parlementaires et aux réponses des membres du gouvernement. Les
        questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du
        gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement. 
        L'exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments
        d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités. 
        
        Le Conseil des sages peut, à sa guise, prendre part aux séances de
        questionnement hebdomadaires du gouvernement par l'Assemblée. 
        Le Conseil des sages peut symboliquement voter, en présence ou en
        l'absence du gouvernement, une motion de censure à l'encontre du
        gouvernement lors d'une session symbolique. Mais son vote reste un geste
        symbolique, quoique hautement solennel. Seule l'Assemblée nationale
        jouit de la prérogative de faire tomber le gouvernement par un vote de
        censure ou de confiance. 
        Le Conseil des sages peut inviter le gouvernement ou son
        représentant à une séance publique d'explication de la politique
        gouvernementale. 
        
        ARTICLE 62 
        
        Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la
        question écrite peut être transformée en une question orale avec
        débats, et les conditions d'organisation et de fonctionnement des
        commissions d'enquête et de contrôle. 
        Une séance par semaine est consacrée à l'examen des questions
        orales relatives à l'actualité. 
        
        ARTICLE 63 
        Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres,
        engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale
        en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de
        politique générale, soit sur le vote d'un texte de loi. 
        Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois
        jours francs après qu'elle ait été posée. La confiance ne peut être
        refusée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
        nationale. 
        
        ARTICLE 64 
        L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
        gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est
        recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres de
        l'Assemblée nationale. 
        Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours
        francs après son dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée
        qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. 
        En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent
        en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas
        prévu à l'article 65 ci-dessous. 
        
        ARTICLE 65 
        Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse
        sa confiance au Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement
        sa démission aux deux chambres du Parlement. 
        La démission du Premier Ministre entraîne la démission collective
        du Gouvernement. 
        Un nouveau Premier Ministre est alors nommé dans les conditions
        prévues à l'article 15. 
        
        ARTICLE 66 
        La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit
        retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des
        dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus. 
         
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        TITRE III 
        DU POUVOIR LEGISLATIF 
         
        Article 35. - Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement
        composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat. 
         
        Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils
        sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct. 
         
        Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus pour
        une durée de six ans au suffrage universel indirect. Il doivent être
        âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la représentation des
        collectivités locales. 
         
        Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement au terme de
        leur mandat. 
         
        Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions
        électorales dans l'année précédant l'échéance normale du
        renouvellement de chacune des chambres. 
         
        Article 36. - Le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle
        l'action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la
        présente Constitution. 
         
        Article 37. - Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le
        nombre des parlementaires, leur indemnité, les modalités et les
        conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités
        et des incompatibilités. 
         
        Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
        personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
        remplacement de la chambre concernée, ainsi que le régime des
        inéligibilités et des incompatibilités. 
         
        Article 38. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
        recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou
        votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. 
         
        Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être
        poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle,
        correctionnelle ou de simple police qu'avec l'autorisation du bureau de
        la chambre intéressée sauf en cas de flagrant délit ou de
        condamnation définitive. 
         
        La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue
        jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité
        parlementaire. 
         
        Article 39. - Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des
        membres du Parlement est personnel. 
         
        Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la
        délégation de vote. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
        mandat. 
         
        Article 40. - Chaque membre du Parlement se réunit de plein droit le
        premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection.
        Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son
        Président et de son bureau. 
         
        Les Présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée
        nationale et du Sénat sont élus par leur pairs, pour une durée
        respectivement de trente et de trente-six mois renouvelable, au scrutin
        secret, conformément aux dispositions du règlement de la chambre
        concernée. 
         
        A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée
        peut relever le Président et les autres membres du bureau de leur
        mandat à la suite d'un vote de défiance, à la majorité absolue. 
         
        Article 41. - Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux
        sessions ordinaires par an. 
         
        La première session s'ouvre le troisième mardi de mars et prend fin,
        au plus tard, la quatrième vendredi de juin. La seconde session s'ouvre
        le premier mardi d'octobre et prend fin, au plus tard, le troisième
        vendredi de décembre. 
         
        L'ouverture de la session est reportée au lendemain si ce jour est
        férié ou, le cas échéant le premier jour ouvrable qui suit. 
         
        Article 42. - Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée
        de l'état de siège et dans le cas prévu à l'article 326 ci-dessus. 
         
        Article 43. - Les chambres du Parlement se réunissent en session
        extraordinaire, sur convocation de leur Président, pour un ordre du
        jour déterminé, à la demande, soit du Président de la République
        sur proposition du Premier Ministre, soit de la majorité absolue de
        leurs membres. 
         
        Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
        Président de la République. 
         
        Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours. 
         
        Article 44. - Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu
        intégral des débats est publié au Journal des débats. 
         
        Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau, faire
        diffuser par les médias d'Etat une retransmission des débats, dans le
        respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son
        règlement. 
         
        Chacune des deux chambres peut accueillir le Président de la
        République ou un chef d'Etat ou de gouvernement étranger. 
         
        Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande ,
        soit du Président de la république, soit du Premier Ministre ou d'un
        cinquième de ses membres. 
         
        Article 45. - Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne
        peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la
        Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification
        ultérieure est également soumise à cette dernière. 
         
        Article 46. - Le Parlement jouit de l'autonomie financière. 
         
         
        TITRE IV 
        DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF 
        ET LE POUVOIR LEGISLATIF 
         
        Article 47. - En dehors des cas expressément prévus par la
        Constitution, la loi fixe les règles concernant : 
         
        - l'exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ; 
         
        - les sujétions imposées aux gabonais et aux étrangers en leur
        personne et en leur biens, en vue de l'utilité publique et de la
        défense nationale notamment ; 
         
        - l'organisation de l'état civil ; 
         
        - la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite ; 
         
        - les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient
        sauvegardés l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des
        citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits ; 
         
        - le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées
        locales 
         
        - l'organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres de
        juridiction et le statut des magistrats ; 
         
        - l'organisation des offices ministériels et publics, les professions
        d'officiers ministériels ; 
         
        - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
        sont applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire et
        l'amnistie ; 
         
        - l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et
        l'état de siègeÊ; 
         
        - le régime des associations, des partis, des formations politiques et
        des syndicats ; 
         
        - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
        de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ; 
         
        - le statut général de la fonction publique et les statuts
        particuliers ; 
         
        - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
        d'entreprise du secteur public au secteur privé ; 
         
        - la création ou la suppression des établissements et services publics
        autonomes ; 
         
        - l'organisation générale administrative et financière ; 
         
        - la création, le fonctionnement et la libre gestion des collectivités
        territoriales, leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes
        d'impôts ; 
         
        - les conditions de participation de l'Etat au capital de toutes
        sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés
        ; 
         
        - le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l'habitat ; 
         
        - la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique ; 
         
        - la protection de la nature et de l'environnement ; 
         
        - le régime de la propriété, des droits réels et des obligations
        civiles et commerciales ; 
         
        - les emprunts et engagements financiers de l'Etat ; 
         
        - les programmes d'action économique et sociale ; 
         
        - les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois
        de finances et réglés les comptes de la Nation ; 
         
        - les lois de finances déterminant les ressources et les charges de
        l'Etat dans les conditions prévues par une loi organique ; 
         
        - les lois de programme fixant les objectifs de l'Etat en matière
        économique, sociale, culturelle et de défense nationale ; 
         
        La loi détermine, en outre, les principes fondamentaux : 
         
        - de l'enseignement ; 
         
        - de la santé ; 
         
        - du droit du travail ; 
         
        - du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de
        grève ; 
         
        - de la mutualité et de l'épargne ; 
         
        - de l'organisation générale de la défense nationale et de la
        sécurité publique. 
         
        Les dispositions du présent article pourront être précisées ou
        complétées par une loi organique. 
         
        Article 48. - Toutes les ressources et charges de l'Etat doivent, pour
        chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet
        de loi de finances annuelle déposé par le gouvernement à l'Assemblée
        nationale à l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard
        le trente octobre. 
         
        Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans
        avoir voté le budget en équilibre, le gouvernement est autorisé à
        reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut
        néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de
        dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre,
        le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session
        extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n'a pas
        voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire
        pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n'a pas voté le
        budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le
        budget est établi définitivement par ordonnance prise en Conseil des
        Ministres et signée par le Président de la République. être créées,
        s'il s'agit d'impôts directs et des contributions ou taxes assimilables,
        sont mises en recouvrement à compter du premier janvier. 
         
        La Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le
        contrôle de l'exécution de la loi des finances. Le projet de loi de
        règlement, établi par le gouvernement accompagné de la déclaration
        générale de conformité et du rapport général de la Cour des comptes,
        doit être déposé au Parlement au plus tard au début de la première
        session ordinaire de la deuxième année qui suit l'exercice
        d'exécution du budget concerné. 
         
        Article 49. - La déclaration de guerre par le Président de la
        République est autorisée par l'Assemblée nationale à la majorité
        des deux tiers de ses membres. 
         
        Article 50. - La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de
        siège au-delà de quinze jours est autorisée par l'Assemblée
        nationale statuant à la majorité absolue de ses membres. 
         
        Article 51. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la
        loi ont un caractère réglementaire. Elles font l'objet de décrets du
        Président de la République. 
         
        Ces matières peuvent, pour l'application de ces décrets, faire l'objet
        d'arrêtés pris par le Premier Ministre ou, sur délégation du Premier
        Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres autorités
        administratives habilitées à le faire. 
         
        Article 52. - Le gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution
        de son programme, demander au Parlement, l'autorisation de faire prendre
        par ordonnances, pendant l'intersession parlementaire, les mesures qui
        sont normalement du domaine de la loi. 
         
        Les ordonnances sont prises en conseil des Ministres, après avis de la
        Chambre administrative et signées par le Président de la République.
        Elles entrent en vigueur dès leur publication. 
         
        Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine
        session. 
         
        Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie
        d'amendements. 
         
        En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappées
        de caducité. 
         
        Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par
        une loi. 
         
        Article 53. - L'initiative des lois appartient concurremment au
        gouvernement et au Parlement. 
         
        Article 54. - Les projets de loi sont délibérés en Conseil des
        Ministres, après avis de la Cour administrative et déposés sur le
        bureau de l'une des deux chambres du parlement. 
         
        Au nom du Premier Ministre, un membre du gouvernement est chargé, le
        cas échéant, d'en d'exposer les motifs et de soutenir la discussion
        devant les chambres du Parlement. 
         
        Le projet ou la proposition d'un loi organique n'est soumis à la
        délibération et au vote du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de
        quinze jours après son dépôt. 
         
        Les projets de loi de finances et les projets de révision de la
        Constitution sont déposés en premier lieu à l'Assemblée nationale.
        Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont
        présentés en premier lieu devant le Sénat. 
         
        Toute proposition de loi transmise au gouvernement par le Parlement et
        qui n'a pas fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante jours
        est d'office mise en délibération au sein du Parlement. 
         
        Article 55. - Les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Les
        propositions de loi et les amendements d'origine parlementaire sont
        irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
        diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation
        d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes. 
         
        Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le
        texte auquel ils se rapportent. 
         
        Si le gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote
        unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que
        les seuls amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. 
         
        Article 56. - S'il apparaît, au cours de la procédure législative,
        qu'un texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de
        l'article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l'habilitation
        législative accordée au gouvernement en vertu de l'article 52, le
        Premier Ministre peut soulever l'irrecevabilité, ainsi que le
        Président de la chambre intéressée, à la demande du cinquième de
        ses membres. 
         
        En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci
        statue dans le délai de huit jours. 
         
        Article 57. - L'ordre du jour du Parlement comporte la discussion des
        projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi
        acceptées par lui. 
         
        Le gouvernement est informé de l'ordre du jour des travaux des chambres
        et de leurs commissions. 
         
        Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement disposent du
        droit d'accès et de parole aux chambres du Parlement et à leurs
        commissions. Ils sont entendus à leur demande ou à celle des instances
        parlementaires. 
         
        Article 58. - L'urgence du vote d'une loi peut être demandée soit par
        le gouvernement, soit par les membres du Parlement, à la majorité
        absolue. 
         
        S'agissant de l'urgence sur les lois organiques, le délai de quinze
        jours est ramené à huit jours. 
         
        Article 58a. - Tout projet ou proposition de loi est examiné
        successivement dans les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption
        d'un texte identique. 
         
        Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou
        une proposition de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par
        chacune des chambres, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la
        réunion d'une commission mixte des deux chambres, chargée de proposer
        un texte sur les dispositions demeurant en discussion. 
         
        Si la Commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun,
        le gouvernement saisit l'Assemblée nationale qui statue définitivement. 
         
        Si la Commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient
        celui du Parlement que s'il est adopté séparément par chacune des
        chambres. 
         
        La procédure relative au budget est identique à celle de la loi
        ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à
        l'article 48 ci-dessus. 
         
        Article 59. - Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour
        examen, dans les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement
        avant délibération en séance plénière. 
         
        Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être
        examiné s'il n'a été préalablement soumis à la commission
        compétente. 
         
        Article 60. - Les lois organiques prévues par la présente Constitution
        sont délibérées et votées selon la procédure législative normale. 
         
        Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la
        Cour constitutionnelle par le Premier Ministre. 
         
        Article 61. - Les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif
        sont les suivants : les interpellations, les questions écrites et
        orales, les commissions d'enquête et de contrôle, la motion de censure
        exercée par l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à
        l'article 63 de la présente Constitution. 
         
        Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires
        et aux réponses des membres du gouvernement. Les questions d'actualité
        peuvent faire l'objet d'interpellations du gouvernement, même pendant
        les sessions extraordinaires du Parlement. 
         
        L'exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments
        d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités. 
         
        Article 62. - Une loi organique détermine les conditions dans
        lesquelles la question écrite peut être transformée en une question
        orale avec débats, et les conditions d'organisation et de
        fonctionnement des commissions d'enquête et de contrôle. 
         
        Une séance par semaine est consacrée à l'examen des questions orales
        relatives à l'actualité. 
         
        Article 63. - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des
        Ministres, engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée
        nationale en posant la question de confiance, soit sur une déclaration
        de politique générale, soit sur le vote d'un texte de loi. 
         
        Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois
        jours francs après qu'elle ait été posée. La confiance ne peut être
        refusée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
        nationale. 
         
        Article 64. - L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
        gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est
        recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres de
        l'Assemblée nationale. 
         
        Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours
        francs après son dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée
        qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. 
         
        En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en
        proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas
        prévu à l'article 65 ci-dessous. 
         
        Article 65. - Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de
        censure ou refuse sa confiance au Premier Ministre, celui-ci doit
        remettre immédiatement sa démission au Président de la République. 
         
        La démission du Premier Ministre est alors nommé dans les conditions
        prévues à l'article 15. 
         
        Article 66. - La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est
        de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des
        dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus. 
        
          
        
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