| NOUVELLE
              CONSTITUTION - CIGASANA | 
           
         
        
        AVANT PROPOS 
        
        Nous, peuple gabonais, suprême devant la loi et constituant nation
        gabonaise indivisible et unie devant la loi, suite à Référendum
        national tenu le..... avons délibéré et adopté la loi fondamentale
        suivante portant Consitution de la République gabonaise et la
        promulguons, avec effet immédiat, comme suit: 
        
        Préambule 
        
        Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant l'histoire,
        animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité
        nationales, d'organiser la vie commune d'après les principes de la
        souveraineté nationale, de la démocratie  républicaine pluraliste, de la justice sociale et de la légalité
        républicaine.
        Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux
        libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des
        droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration
        universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des
        droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des
        libertés de 1990 ; 
        Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales
        profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et
        spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du
        citoyen. 
        En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples,
        il adopte la présente Constitution. 
        
        TITRE PRELIMINAIRE 
        DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX 
        ARTICLE PREMIER 
        La République gabonaise reconnaît et garantit les droits
        inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement
        les pouvoirs publics. 
        Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité
        dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut
        être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état
        d'arrestation ou d'emprisonnement. 
        - La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de
        communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous,
        sous réserve du respect de l'ordre public. 
        - La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la
        République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous
        les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public. 
        - Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont
        garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le
        temps prévu par la loi. 
        - Le secret de la correspondance, des communications postales,
        télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il
        ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en
        application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité
        de l'Etat. 
        - Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme,
        l'intimité personnelle et familiale des personnes et le plein exercice
        de leurs droits sont fixées par la loi. 
        - Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un
        emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses
        origines,  de son
        ethnie, de son sexe, de sa race, de
        ses opinions.
        - L'Etat, selon les possibilités, garantit à tous, notamment à
        l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux
        personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un
        environnement personnel préservé, le repos et les loisirs. 
        - Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger
        bénéficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les
        conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux. 
        - Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
        propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est
        lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et
        sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois,
        les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité
        publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les
        propriétés immatriculées, sont régies par la loi. 
        - Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa
        résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer
        toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de
        la loi. 
        - Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de
        perquisition que par le juge ou par les autorités désignées par la
        loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes
        prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à
        l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises
        que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de
        menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques
        d'épidémies ou pour protéger des personnes en danger. 
        - Le droit de former des associations, des partis ou des formations
        politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements
        d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à
        tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés
        religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière
        indépendante, sous réserve de respecter les principes de la
        souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité
        morale et mentale de l'individu. 
        Les associations, partis ou formations politiques, syndicats,
        sociétés, établissements d'intérêt social ainsi que les
        communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou
        à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être
        interdits selon les termes de la loi. 
        Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même
        que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la
        sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'intégrité de
        la République sont punis par la loi. 
        - La famille est la cellule de base naturelle de la société, le
        mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection
        particulière de l'Etat. 
        - L'Etat a le devoir d'organiser un recensement général de la
        population tous les dix ans. 
        - Les soins donnés aux enfants et leur éducation constituent, pour
        les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la
        surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivités publiques.
        Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de
        décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les
        enfants ont vis-à-vis de l'Etat, les mêmes droits en ce qui concerne
        aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel
        et moral. 
        - La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre
        l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat
        et les collectivités publiques. 
        - L'Etat garantit l'accès légal de l'enfant et de l'adulte à
        l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. 
        - L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le
        principe de la neutralité religieuse et, selon les possibilités, sur
        la base de la gratuité. 
        La collation des grades demeure la prérogative de l'Etat ; toutefois,
        la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut
        ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur
        ou une université, dans les conditions fixées par la loi. 
        La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des
        collectivités publiques aux charges financières des établissements
        privés d'enseignement reconnus d'utilité publique. Dans les
        établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut
        être dispensée aux élèves à la demande des parents, dans les
        conditions déterminées par les règlements. 
        La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements
        d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité. 
        - La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les
        charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses
        ressources au financement des dépenses publiques , notamment par l'impôt sur la
        fortune et les sociétés. En contre-partie de ces contributions
        citoyennes, l'Etat s'engage non seulement à mettre en place des
        structures permettant ces contributions dans la transparence, mais aussi
        à garantir l'accès libre et gratuit du citoyen contribuable à
        l'éducation scolaire et aux soins de santé. L'Etat s'engage également
        à rechercher la mise en place d'une politique de développement
        économique responsable en vue de la suppression de la pauvreté dans le
        pays.
        
        La Nation proclame, en outre, la solidarité de tous devant les
        charges qui résultent des calamités naturelles et nationales. 
        - Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation
        de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les
        règlements de la République.  Personne ne peut se déclarer au-dessus de la loi. Tout
        abus de pouvoir ou des biens publics par les représentants de
        l'autorité publique tendant à nuire aux protections, droits et
        libertés constitutionnels, socio-économiques et culturels du citoyen,
        à la souveraineté de l'état et au bien-être général ou particulier
        du citoyen sont sévèrement punis par la loi.
        
        - La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont
        assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité
        nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de
        personnes, ne peuvent se constituer en milice privée ou groupements
        paramilitaires ; les forces de défense et de sécurité nationales sont
        au service  de la
        nation et doivent en assurer la protection. La vente et
        la détention d'armes à feu ou de guerre autres que les armes de chasse
        par des personnes privées sont formellement interdites. Tous les
        problèmes de protection et de sécurité du citoyen sont du ressort
        exclusif des forces de sécurité. L'Etat s'engage à former et à
        garder présente sur toute l'étendue du territoire national des
        contingents de police et/ou de gendarmerie nationales ou militaires
        capables d'assurer la protection et la sécurité des biens ou des
        personnes sans distinction d'origine, de sexe, de race, d'ethnie, de
        nationalité, ou de classe.
        - Les forces armées, de défense et de sécurité nationales sont
        tenues à une obligation absolue de neutralité. Leur devoir est de
        garantir la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue
        du territoire et la continuité de l'Etat en le protégeant des
        atteintes qui peuvent être faites à son intégrité. Elles ont le
        devoir de garantir l'intégrité de la Constitution dont la teneur ne
        doit jamais être modifiée en dehors des dispositions prévues par la
        Constitution elle-même. Elles ont également le devoir de toujours
        garantir un pouvoir civil. Toute prise de pouvoir par les forces armées
        ne doit se faire que dans le cadre de son devoir de protéger
        l'intégrité de la Constitution en cas de bafouement de celle-ci par
        les représentants d'un régime particulier. L'armée ne peut assumer la
        direction du pays. Son devoir est de toujours garantir un pouvoir civil
        dans le pays. 
        
        En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer
        aux travaux de développement économique et social de la Nation. 
        - Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
        - Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt
        s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous
        réserve des nécessités de sécurité et de procédure. 
        Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa
        culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties
        indispensables à sa défense. 
        Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le
        respect de ces principes, dans les délais fixés par la loi. 
         | 
      
        
        
         Loi n°3/91 du 26 mars 1991 
        portant Constitution de la République gabonaise 
        modifiée par la Loi 01/94 du 18 mars 1994 
        portant révision de la Constitution gabonaise  
         
         
        L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, 
        Le Président de la République, chef de l'Etat, promulgue la loi dont
        la teneur suit : 
         
        Préambule 
         
        Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant l'histoire,
        animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité
        nationales, d'organiser la vie commune d'après les principes de la
        souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice
        sociale et de la légalité républicaine. 
         
        Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux
        libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des
        droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration
        universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des
        droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des
        libertés de 1990 ; 
         
        Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales
        profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et
        spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du
        citoyen. 
         
        En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples,
        il adopte la présente Constitution. 
         
        TITRE PRELIMINAIRE 
        DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX 
         
        Article premier. - La République gabonaise reconnaît et garantit les
        droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient
        obligatoirement les pouvoirs publics.
        1. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité
        dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut
        être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état
        d'arrestation ou d'emprisonnement. 
        2. La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de
        communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous,
        sous réserve du respect de l'ordre public. 
        3. La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la
        République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous
        les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public. 
        4. Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont
        garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le
        temps prévu par la loi. 
        5. Le secret de la correspondance, des communications postales,
        télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il
        ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en
        application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité
        de l'Etat. 
        6. Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme,
        l'intimité personnelle et familiale des personnes et le plein exercice
        de leurs droits sont fixées par la loi. 
        7. Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un
        emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses
        origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions. 
        8. L'Etat, selon les possibilités, garantit à tous, notamment à
        l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux
        personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un
        environnement personnel préservé, le repos et les loisirs. 
        9. Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger
        bénéficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les
        conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux. 
        10. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à
        la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est
        lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et
        sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois,
        les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité
        publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les
        propriétés immatriculées, sont régies par la loi. 
        11. Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa
        résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer
        toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de
        la loi. 
        12. Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de
        perquisition que par le juge ou par les autorités désignées par la
        loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes
        prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à
        l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises
        que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de
        menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques
        d'épidémies ou pour protéger des personnes en danger. 
        13. Le droit de former des associations, des partis ou des formations
        politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements
        d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à
        tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés
        religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière
        indépendante, sous réserve de respecter les principes de la
        souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité
        morale et mentale de l'individu. 
         
        Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés,
        établissements d'intérêt social ainsi que les communautés
        religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la bonne
        entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être interdits
        selon les termes de la loi. 
         
        Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même
        que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la
        sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'intégrité de
        la République sont punis par la loi. 
        14. La famille est la cellule de base naturelle de la société, le
        mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection
        particulière de l'Etat. 
        15. L'Etat a le devoir d'organiser un recensement général de la
        population tous les dix ans. 
        16. Les soins donnés aux enfants et leur éducation constituent,
        pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la
        surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivités publiques.
        Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de
        décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les
        enfants ont vis-à-vis de l'Etat, les mêmes droits en ce qui concerne
        aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel
        et moral. 
        17. La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre
        l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat
        et les collectivités publiques. 
        18. L'Etat garantit l'accès légal de l'enfant et de l'adulte à
        l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. 
        19. L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le
        principe de la neutralité religieuse et, selon les possibilités, sur
        la base de la gratuité. 
         
        La collation des grades demeure la prérogative de l'Etat ; toutefois,
        la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut
        ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur
        ou une université, dans les conditions fixées par la loi. 
         
        La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des
        collectivités publiques aux charges financières des établissements
        privés d'enseignement reconnus d'utilité publique. Dans les
        établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut
        être dispensée aux élèves à la demande des parents, dans les
        conditions déterminées par les règlements. 
         
        La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements
        d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité. 
        20. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant
        les charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses
        ressources au financement des dépenses publiques. 
         
        La Nation proclame, en outre, la solidarité de tous devant les charges
        qui résultent des calamités naturelles et nationales. 
        21. Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation
        de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les
        règlements de la République. 
        22. La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont
        assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité
        nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de
        personnes, ne peuvent se constituer en milice privée ou groupements
        paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont
        au service de l'Etat. 
         
        En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux
        travaux de développement économiques et social de la Nation. 
        23. Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
         
        Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il
        présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve
        des nécessités de sécurité et de procédure. 
         
        Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa
        culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties
        indispensables à sa défense. 
         
        Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le
        respect de ces principes, dans les délais fixés par la loi. 
        
        Visiter les autres sections 
        Avant-Propos
        - Titre Préliminaire 
        Titre Premier - Titre II 
        Titre III - Titre IV 
        Titre V - Titre XXII
        |