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BDP-GABON NOUVEAU: CONSTITUTION

Proposition de Constitution de la Nouvelle République Gabonaise

Ci-dessous, vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution gabonaise telle que proposée et entérinée par les participants au Congrès Inter-Gabonais de Salut National qui s'est tenu à Montclair dans le New Jersey du 8 au 15 octobre 2001 (lire les résolutions du Congrès). A gauche, vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution. A droite, vous pouvez lire le texte de l'ancienne constitution. Les participants offrent cette nouvelle constitution à la nation gabonaise car ils pensent que la voie du salut pour notre peuple passe par une réforme totale.

Note: les parties changées sont en rouge.

Sections

Avant-Propos - Titre Préliminaire
Titre Premier - Titre II
Titre III - Titre IV
Titre V - Titre XXII

NOUVELLE CONSTITUTION - CIGASANA

AVANT PROPOS

Nous, peuple gabonais, suprême devant la loi et constituant nation gabonaise indivisible et unie devant la loi, suite à Référendum national tenu le..... avons délibéré et adopté la loi fondamentale suivante portant Consitution de la République gabonaise et la promulguons, avec effet immédiat, comme suit:

Préambule

Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationales, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie républicaine pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine.

Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990 ;

Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.

En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.

TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX

ARTICLE PREMIER

La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement.

- La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public.

- La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public.

- Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.

- Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de l'Etat.

- Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme, l'intimité personnelle et familiale des personnes et le plein exercice de leurs droits sont fixées par la loi.

- Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son ethnie, de son sexe, de sa race, de ses opinions.

- L'Etat, selon les possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement personnel préservé, le repos et les loisirs.

- Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux.

- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi.

- Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi.

- Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies ou pour protéger des personnes en danger.

- Le droit de former des associations, des partis ou des formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu.

Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être interdits selon les termes de la loi.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'intégrité de la République sont punis par la loi.

- La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'Etat.

- L'Etat a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans.

- Les soins donnés aux enfants et leur éducation constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l'Etat, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral.

- La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat et les collectivités publiques.

- L'Etat garantit l'accès légal de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

- L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon les possibilités, sur la base de la gratuité.

La collation des grades demeure la prérogative de l'Etat ; toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.

La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement reconnus d'utilité publique. Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande des parents, dans les conditions déterminées par les règlements.

La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.

- La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses ressources au financement des dépenses publiques, notamment par l'impôt sur la fortune et les sociétés. En contre-partie de ces contributions citoyennes, l'Etat s'engage non seulement à mettre en place des structures permettant ces contributions dans la transparence, mais aussi à garantir l'accès libre et gratuit du citoyen contribuable à l'éducation scolaire et aux soins de santé. L'Etat s'engage également à rechercher la mise en place d'une politique de développement économique responsable en vue de la suppression de la pauvreté dans le pays.

La Nation proclame, en outre, la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.

- Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. Personne ne peut se déclarer au-dessus de la loi. Tout abus de pouvoir ou des biens publics par les représentants de l'autorité publique tendant à nuire aux protections, droits et libertés constitutionnels, socio-économiques et culturels du citoyen, à la souveraineté de l'état et au bien-être général ou particulier du citoyen sont sévèrement punis par la loi.

- La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes, ne peuvent se constituer en milice privée ou groupements paramilitaires ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de la nation et doivent en assurer la protection. La vente et la détention d'armes à feu ou de guerre autres que les armes de chasse par des personnes privées sont formellement interdites. Tous les problèmes de protection et de sécurité du citoyen sont du ressort exclusif des forces de sécurité. L'Etat s'engage à former et à garder présente sur toute l'étendue du territoire national des contingents de police et/ou de gendarmerie nationales ou militaires capables d'assurer la protection et la sécurité des biens ou des personnes sans distinction d'origine, de sexe, de race, d'ethnie, de nationalité, ou de classe.

- Les forces armées, de défense et de sécurité nationales sont tenues à une obligation absolue de neutralité. Leur devoir est de garantir la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire et la continuité de l'Etat en le protégeant des atteintes qui peuvent être faites à son intégrité. Elles ont le devoir de garantir l'intégrité de la Constitution dont la teneur ne doit jamais être modifiée en dehors des dispositions prévues par la Constitution elle-même. Elles ont également le devoir de toujours garantir un pouvoir civil. Toute prise de pouvoir par les forces armées ne doit se faire que dans le cadre de son devoir de protéger l'intégrité de la Constitution en cas de bafouement de celle-ci par les représentants d'un régime particulier. L'armée ne peut assumer la direction du pays. Son devoir est de toujours garantir un pouvoir civil dans le pays.

En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique et social de la Nation.

- Nul ne peut être arbitrairement détenu.

- Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes, dans les délais fixés par la loi.

CONSTITUTION BONGOISTE

Loi n°3/91 du 26 mars 1991
portant Constitution de la République gabonaise
modifiée par la Loi 01/94 du 18 mars 1994
portant révision de la Constitution gabonaise



L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République, chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Préambule

Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationales, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine.

Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990 ;

Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.

En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.

TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX


Article premier. - La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

1. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement.

2. La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public.

3. La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public.

4. Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.

5. Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de l'Etat.

6. Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme, l'intimité personnelle et familiale des personnes et le plein exercice de leurs droits sont fixées par la loi.

7. Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions.

8. L'Etat, selon les possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement personnel préservé, le repos et les loisirs.

9. Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux.

10. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi.

11. Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi.

12. Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies ou pour protéger des personnes en danger.

13. Le droit de former des associations, des partis ou des formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu.

Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être interdits selon les termes de la loi.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'intégrité de la République sont punis par la loi.

14. La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'Etat.

15. L'Etat a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans.

16. Les soins donnés aux enfants et leur éducation constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l'Etat, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral.

17. La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat et les collectivités publiques.

18. L'Etat garantit l'accès légal de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

19. L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon les possibilités, sur la base de la gratuité.

La collation des grades demeure la prérogative de l'Etat ; toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.

La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement reconnus d'utilité publique. Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande des parents, dans les conditions déterminées par les règlements.

La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.

20. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses ressources au financement des dépenses publiques.

La Nation proclame, en outre, la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.

21. Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République.

22. La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes, ne peuvent se constituer en milice privée ou groupements paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l'Etat.

En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économiques et social de la Nation.

23. Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes, dans les délais fixés par la loi.

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