Y revenir est nécessaire pour comprendre que, si cet établissement public a partiellement réalisé sa mission de commercialisation, celle concernant son apport pour l'établissement et le développement d'entreprises nationales a totalement échoué. Et donc que ce sont les petits producteurs de bois qui auraient dû se plaindre.
LE mandat de la Société nationale des bois du Gabon (SNBG), établissement public industriel et commercial, était relativement clair. Dans un couple d'articles de la loi 62/75, le premier définissait l'objet de ce mandat. Le second constituait la contrepartie du précédent et déterminait les moyens de la société.
En 1975, l'objet de cette société était défini â l'article 5 de l'ordonnance 62/75. Il comportait quatre missions. Premièrement, la commercialisation tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation des bois d'origine gabonaise, des grumes et des produits oeuvrés.
Deuxièmement, la SNBG avait pour mission d'apporter des participations pour l'établissement et le développement d'entreprises nationales d'exploitation et de transformation du bois.
La troisième mission disait que, d'une façon générale, la SNBG devait participer par tous les moyens mis à sa disposition, à la promotion et à l'expansion du marché des bois et produits dérivés d'origine gabonaise.
Dernière mission, elle était chargée de la stabilisation des prix de ces bois et des produits dérivés.
Dans le décret 130/PR du 30 janvier 1976 portant réglementation de la commercialisation des bois en République gabonaise pris en application de l'ordonnance 62/75, l'objet de la SNBG avait été cependant légèrement modifié sur deux points par rapport à celui énoncé dans l'ordonnance.
D'une part, il introduisait la notion de classement des bois. D'autre part, il assouplissait le mécanisme de régulation dé la production implicitement contenu dans le monopole d'achat et de vente des bois puisqu'il excluait dé son champ, l'approvisionnement, à partir de leurs titres d'exploitation, des industries de transformation installées au Gabon.
Finalement, les statuts de la SNBG avaient retenu l'objet défini dans l'ordonnance 62/75 ainsi que l'assouplissement relatif à l'approvisionnement des industries locales.
SITUATION DE FAIT. En revanche, les opérations de classement de l'ensemble des grumes avaient été laissées de côté. En conséquence, la SNBG ne s'était jamais organisée pour les prendre en charge et, de ce fait n'aurait pas ce rôle.
Les moyens d'action de la société prévus par l'ordonnance de 1975 avaient été préconisés à l'article 6 de cette ordonnance et se résumaient au monopole concédé à la société. Il s'agissait d'un monopole absolu et exclusif: d'achat à la production et de vente à l'exportation des grumes de bois de toutes essences exploitées au Gabon, et d'importation au Gabon de tous bois, grumes et produits œuvrés.
Cette disposition était particulièrement importante, du moins la commercialisation des bois. Le monopole concédé à la société lui donnait en effet toute latitude, non seulement en matière de régulation des quantités prélevées à des fins de commercialisation, mais également en matière de classement des bois et donc de valorisation de la production.
On ne pouvait pas en dire autant des autres missions pour lesquelles aucun moyen spécifique n'avait été prévu. Les moyens mis à la disposition de la société n'étaient donc pas équilibrés par rapport aux quatre volets de son objet.
En l'occurrence, aucune disposition n'était prévue pour la doter de moyens. financiers permettant d'atteindre l'objectif de participation à l'établissement et au développement d'entreprises nationales d'exploitation et de transformation du bois ou de participer à la promotion des bois et produits gabonais.
Personne en se souvient en effet d'avoir vu cette société réaliser, ne fût-ce que partiellement, cette mission.
Dans ces conditions, ce sont les petits opérateurs nationaux qui auraient dû exprimer leur mécontentement. Et non les gros producteurs qui veulent absolument contraindre l'État à procéder, une restructuration, sur mesure, de la SNBG. Bref.
Il y avait même contradiction entre ce second objectif et l'article 14 des statuts de la société qui stipulait que "la SNBG n'avait pas vocation de réaliser des bénéfices commerciaux", c'est-à-dire à dégager .les excédents financiers nécessaires à la conduite d'une politique d'apport de participations aux entreprises nationales ou de participation à la promotion des bois et, produits gabonais.
ET LES PETITS ! Une première partie de la critique contre la SNBG trouve directement son origine dans ce déséquilibre ressenti par les petits exploitants forestiers comme Lin refus de l'entreprise d'accomplir une mission qui lui a clairement été dévolue.
On peut, en outre, relever que le second volet de l'objet de la SNBG était implicitement en contradiction avec les intérêts des gros exploitants forestiers qui représentaient la quasi-totalité de l'actionnariat rivé de la société. Il revient en effet à, leur. demander de soutenir l'émergence d'opérateurs appelés, à plus ou moins brève échéance, .à devenir leurs concurrents.
Comme toute entreprise opérant sur un marché concurrentiel, la SNBG aurait dû être invitée à poursuivre un objectif de bénéfices annuels. L'Etat aurait alors pu mettre à la disposition de l'entreprise sa part de bénéfices pour soutenir le second volet de son objet. Cette solution aurait eu le mérite de moduler l'effort de soutien en fonction de la situation du marché et rendre la politique participative de l'Etat indépendante des gros exploitants forestiers.
Le législateur qui a décidé du changement de statut de la SNBG, à travers l'ordonnance 6/93 du 27 septembre 1993, n'a pas jugé nécessaire de revenir sur son objet. Celui-ci est donc resté implicitement celui défini dans l'ordonnance 62/75.
A savoir, la commercialisation tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation des bois d'origine gabonaise, l'apport de participations au bénéfice d'entreprises nationales, d'une façon générale, la participation à la promotion des bois gabonais et produits dérivés. Et, enfin, la stabilisation de leurs prix.