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Le Code électoral nouveau est arrivé
Auteur:  L'Union  | Date: 21 Août 2002  | Réactions ()
Section: Politique  | Source: L'Union

Comme annoncé dans "L'Union" d'hier et dans le souci d'une meilleure information du public, nous publions ci-dessous l'ordonnance n° 0005 prise par le président de la République et portant modification de certaines dispositions de la loi n° 7/96 du 12 mars 1996, elle-même modifiée par celle n° 10/98 du 10 juillet 1998 portant dispositions communes à toutes les élections politiques.

Le Président de la République, Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution;

Vu le décret n° 000128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du Gouvernement de la République;

Vu la loi n° 7/96 du 12 mars 1996 modifiée par la loi n° 10/98 du 10 juillet 1998 portant dispositions communes à toutes les élections politiques ;

Vu la loi n° 008/02 du 18 juillet 2002 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire;

Vu le décret n° 0269/PR/Ml du 9 mars 1976 portant réorganisation et attributions du Ministère de l'Intérieur, ensemble les textes modificatifs subséquents ,

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu;

ORDONNE :

Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions des articles 47 et 52 de la Constitution, porte modification de certaines dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 susvisée.

Article 2

« Article 7 nouveau : la préparation et l'organisation des élections incombent respectivement à l'Administration et à la Commission Nationale Électorale, en abrégé CNE.

La Commission Nationale Électorale comprend une structure centrale et des structures locales dénommées commissions électorales locales.

Lors des renouvellements au terme des mandats, elles doivent être mises en place quatre-vingt dix (90) jours avant chaque élection, par voie réglementaire.

En cas de décès, d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un parti politique, d'invalidation, de dissolution, elles sont mises en place quarante-cinq (45) jours au plus tard avant la date du scrutin.

Le nombre de commissions électorales locales est fixé par voie réglementaire ».

« Article 8 nouveau: Sous l'autorité du Ministre chargé de l'Intérieur, l'Administration est chargée notamment

- de la mise à jour permanente du fichier électoral

- de l'établissement des listes électorales;

- de l'établissement et de la distribution des cartes d'électeurs ;

- de la détermination des centres de vote;

- de la commande, de la réception et de la conservation du matériel électoral;

- de l'établissement et de l'exécution de programmes de formation des agents chargés des opérations électorales ;

- de l'établissement d'un programme et de la conduite d'une campagne d'éducation civique des électeurs ».

« Article 9 nouveau : Les moyens financiers et matériels nécessaires à l'action de l'Administration visée à l'article 8 ci-dessus font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat».

« Article 10 nouveau: La Commission Nationale Électorale est chargée notamment

- de la centralisation et de l'examen des déclarations de candidatures;

- de l'établissement des bulletins de vote et des formulaires des procès-verbaux;

- de la vérification et de l'affichage de la liste électorale définitive dans le bureau de vote;

- de la détermination des bureaux de vote ;

- de la distribution du matériel électoral;

- de la supervision du déroulement des opérations électorales

- du recensement et de la centralisation des résultats électoraux

- de la restitution du matériel électoral à l'Administration.

La Commission Nationale Électorale a son siège à Libreville ».

« Article 11 nouveau: L'Administration est dépositaire de la liste nationale électorale. Elle adresse cette liste à la Commission Nationale Électorale dès sa mise en place.

A son tour, la Commission Nationale Électorale la transmet aux commissions électorales locales pour vérification et affichage de la liste définitive dans chaque bureau de vote quarante-cinq (45) jours avant le scrutin.

Dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article 7 ci-dessus, l'Administration transmet la liste électorale à la Commission Nationale Électorale trente (30) jours au moins avant le scrutin.

A son tour, la Commission Nationale Électorale la transmet aux commissions électorales locales vingt (20) jours au moins avant le scrutin ».

« Article 12 nouveau: La Commission Nationale Electorale est composée d'un bureau comprenant

- un président

- deux vice-présidents

- un rapporteur général

- un rapporteur général adjoint

- deux rapporteurs.

Le président est choisi, pour chaque élection, par la Cour Constitutionnelle, parmi les hauts cadres de la Nation reconnus pour leur compétence et leur intégrité morale.

Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition.

Le rapporteur général est le secrétaire général du Ministère chargé de l'Intérieur ou le directeur général de l'Administration du territoire.

Le rapporteur général adjoint est le directeur général de la Statistique ou son adjoint.

Le rapporteur général et le rapporteur général adjoint ont voix consultative.

Les deux rapporteurs sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'opposition.

Le président de la Commission Nationale Électorale exécute les décisions arrêtées par la plénière de la Commission Nationale Électorale ».

« Article 14 nouveau : Les ministères techniques visés à l'article 13 ci-dessus sont les suivants :

- le ministère de l'Intérieur

- le ministère des Affaires Étrangères, en cas d'élection présidentielle, ou de référendum

- le ministère de l'Éducation Nationale

- le ministère de la justice;

- le ministère de la Communication

- le ministère de la Défense Nationale

- le ministère des Finances.

- le ministère de la Planification.

Les représentants des ministères techniques visés ci-dessus ont voix consultative».

« Article 15 nouveau: Le mode de prise de décision au sein de la Commission Nationale Electorale est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres du bureau, à l'exception du rapporteur général et du rapporteur général adjoint, participent au vote ».

« Article 17 nouveau : Les commissions électorales locales visées par la présente loi sont, selon le cas :

- les commissions provinciales électorales ;

- les commissions départementales électorales ;

- les commissions communales électorales;

- les commissions électorales d'arrondissement;

- les commissions consulaires électorales ».

« Article 19 nouveau: La commission provinciale électorale est composée d'un bureau comprenant

- un président

- deux vice-présidents ,

- un rapporteur général

- un rapporteur général adjoint

- deux rapporteurs.

Le président est un haut cadre de la Nation choisi par la Commission Nationale Electorale.

Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition.

Le rapporteur général est le secrétaire général de province.

Le rapporteur général adjoint est le trésorier provincial.

Les deux rapporteurs sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition.

Le rapporteur général et le rapporteur général adjoint ont voix consultative ».

« Article 20 nouveau: La commission départementale électorale est composée d'un bureau comprenant

- un président;

- deux vice-présidents

- un rapporteur général;

- un rapporteur général adjoint;

- deux rapporteurs.

Le président est un haut cadre de la Nation choisi par la Commission Nationale Electorale.

Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition.

Le rapporteur général est le secrétaire général de préfecture.

Le rapporteur général adjoint est le trésorier départemental.

Les deux rapporteurs sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'opposition.

Le rapporteur général et le rapporteur général adjoint ont voix consultative ».

« Article 21 nouveau: La commission communale électorale est composée d'un bureau comprenant

- un président ;

- deux vice-présidents ;

- un rapporteur général ;

- un rapporteur général adjoint;

- deux rapporteurs.

Le président est un haut cadre de la Nation choisi par la Commission Nationale Electorale.

Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition.

Le rapporteur général est le secrétaire général de la Mairie.

Le rapporteur général adjoint est le receveur municipal ou son représentant.

Les deux rapporteurs sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de (0 position.

Le rapporteur général et le rapporteur général adjoint ont voix consultative ».

« Article 31 nouveau

- les auteurs et les complices reconnus coupables d'actes de vandalisme, de violence et d'inscriptions frauduleuses sur les listes électorales ;

- ceux qui, sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate, exercent par quelque moyen que ce soit une pression sur un ou plusieurs électeurs en vue d'influence-leur vote, d'obtenir leur suffrage ou d'empêcher la manifestation de celui-ci ;

- les coupables de falsification de cartes d'électeurs, de bulletins de vote, de procès-verbaux de bureaux de vote, de pièces d'état-civil, de pièces d'identité ou de toute autre manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions de de la présente loi».

« Article 35 nouveau: Les circonscriptions visées à l'alinéa premier de l'article 34 ci-dessus peuvent être découpées en sections électorales correspondant:

- dans la commune, à chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, quartier ou groupe de quartiers ;

- et dans le département, à chaque commune ou groupement de communes et à chaque canton ou groupement de cantons.

Le découpage des circonscriptions en sections et la répartition des sièges par section électorale sont déterminés par la loi.

Avis du tableau de découpage et de répartition des sièges doit être communiqué au public par affichage à la préfecture et aux mairies trois mois avant la date des élections.

Chaque circonscription électorale ou section électorale comprend plusieurs centres de vote subdivisés en un ou plusieurs bureaux de vote.

Le nombre et l'implantation des bureaux de vote sont fixés par les commissions électorales locales, conformément aux articles 10 et 75 de la présente loi, à raison d'un bureau pour cinq cents électeurs au plus ».

« Article 37 nouveau: Chaque électeur s'inscrit dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote.

Les listes électorales sont permanentes.

Elles sont établies par les autorités administratives et font l'objet d'une révision annuelle du 1er janvier au 31 mars.

Chaque électeur doit être affecté dans un seul bureau de vote de son centre de vote.

A cet effet, des commissions de révision sont mises en place par le gouverneur et dans les missions diplomatiques par le chef de mission diplomatique.

Elles fonctionnent suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

La révision des listes prend en compte les nouvelles inscriptions, les décès et les changements de résidence ».

« Article 38 nouveau : Pendant la période de révision prévue à l'article 37 ci-dessus, les listes électorales sont affichées au siège de la circonscription électorale et aux centres de vote où elles peuvent être consultées.

Durant la même période, tout citoyen ayant été omis sur la liste peut réclamer son inscription. Tout citoyen ayant changé de résidence peut obtenir un changement d'inscription sous réserve de la présentation d'un certificat de radiation de la liste du domicile électoral antérieur.

Les électeurs décédés sont rayés de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur a le droit d'exiger cette radiation ».

« Article 41 nouveau: Sont inscrites ou radiées, les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par l'autorité administrative ou par la juridiction compétente, selon le cas.

Les inscriptions ou radiations sont motivées et portées sur une liste additive unique mise à la disposition des électeurs qui peuvent la consulter à tout moment au siège de la circonscription et aux centres de vote ».

« Article 42 nouveau : Les listes électorales sont établies en huit exemplaires. Deux exemplaires sont conservés au siège de la circonscription électorale. Les autres sont transmis respectivement

- au gouverneur

- au Ministre chargé de l'intérieur ;

- au Ministre chargé de la Planification;

- au Ministre chargé de la justice;

- au Ministre chargé des Affaires Étrangères ;

- au président de la Cour Constitutionnelle ».

« Article 44 nouveau: En cas d'élection et après la période de révision, sont inscrits ou radiés pendant un délai de vingt-et-un (21) jours fixé par le Ministre chargé de 1'Intérieur

- les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par la juridiction compétente ou celles auxquelles les juridictions auront interdit le droit de vote ou d'élection ;

- les agents du secteur public ou parapublic ainsi crue les employés des entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite, sur présentation de leur ordre de mutation ou du document attestant leur mise à la retraite et sur production d'un certificat de radiation de la liste électorale de leur précédente résidence. Cette dérogation s'étend aux membres de la famille des personnes concernées vivant avec eux à la date de leur mutation ou de leur mise à la retraite ;

- les personnes ayant atteint dix-huit ans après la clôture de la période de révision prévue à l'article 37 ci-dessus, sur présentation d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif légalisé;

- toute personne régulièrement inscrite et dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la liste électorale tic sa circonscription électorale ou de soin centre de vote, sous réserve de la présentation de son certificat d'inscription».

« Article 45 nouveau : Tout électeur doit obtenir immédiatement, sur sa demande, un certificat d'inscription ou de radiation d'une liste électorale.

Les tableaux de retranchement et les tableaux d'addition sont établis et transmis par les commissions de révision à l'autorité administrative compétente qui arrête la liste électorale ».

« Article 48 nouveau : Sont inscrits sur la liste électorale d'une circonscription électorale ou d'une section électorale, les citoyens gabonais des deux sexes remplissant les conditions suivantes :

- avoir dix-huit ans révolus;

- jouir de ses droits civils et politiques ;

- être né dans la circonscription électorale ou, avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis douze mois au moins dans la circonscription électorale ou, avoir dans la circonscription électorale, un parent légitime, soit qui y est né, soit qui y a ou y a eu un domicile ou une résidence notoirement connue.

L'inscription sur une liste électorale est individuelle et personnelle. Elle est faite sur présentation de la carte nationale d'identité, du passeport ou de l'acte de naissance ou jugement supplétif légalisé.

Dans tous les cas, l'inscription par procuration est interdite ».

« Article 50 nouveau: Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. En cas d'inscriptions multiples, l'électeur est invité, par la commission de révision de sa circonscription électorale qui a été saisie de l'anomalie, à opter pour une liste dans un délai de quinze (15) jours.

Faute par lui de s'exécuter, il est maintenu sur la liste électorale de sa dernière résidence et radié de toutes les autres ».

« Article 53 nouveau : La carte d'électeur est personnelle et permanente. Elle est remise au titulaire par l'Administration après traitement annuel de la liste électorale nationale par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.

En année électorale, la carte d'électeur est délivrée aux nouveaux électeurs quinze (15) jours au plus tard avant le scrutin.

Elle comporte des mentions obligatoires arrêtées et fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur ».

« Article 54 nouveau : L'accès au bureau de vote est conditionné par la présentation d'une carte d'électeur et de l'une des pièces d'identité suivantes :

- carte nationale d'identité ;

- passeport;

- permis de conduire.

A défaut de ces pièces et après vérification par le bureau de vote, l'accès aux urnes peut être autorisé en milieu rural sur présentation de la carte d'électeur et d'une pièce d'état-civil légalisée ou authentifiée ».

« Article 62 nouveau

Les candidats indépendants peuvent également présenter une liste de candidats.

Tout adhérent à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants.

En cas d'absence de démission expresse, toute candidature indépendante vaut démission du parti.

Tout élu en qualité d'indépendant ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d'annulation de son élection.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section électorale concernée ».

« Article 70 nouveau: Des emplacements sont attribués par la commission électorale compétente :

- dans l'ordre d'arrivée des demandes locales en nombre égal pour chaque candidat ou liste de candidats selon le cas ;

- dans l'ordre d'arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard le quinzième jour avant celui du scrutin ».

« Article 73 nouveau : Les opérations électorales ont lieu un dimanche. Toutefois, si celui-ci coïncide avec une fête légale, le vote peut avoir lieu le lendemain, déclaré jour férié et chômé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Intérieur, du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Fonction Publique.

En cas de ballottage, un deuxième tour a lieu le deuxième dimanche qui suit le jour des élections.

En cas d'égalité à ce tour, celui-ci est repris conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus. Si cette reprise ne départage pas les candidats, l'élection est acquise au candidat le plus âgé ».

« Article 75 nouveau : Conformément à l'article 10 ci-dessus, la détermination des bureaux de vote incombe à la Commission Nationale Électorale.

Les bureaux de vote doivent être installés de préférence dans les bâtiments publics ou d'utilité publique tels que les établissements d'enseignement, à l'exclusion de la Présidence de la République, des ministères, des mairies, des casernes ainsi que des établissements sanitaires et les palais de justice.

En cas d'élection du Président de la République ou de référendum, des bureaux de vote sont ouverts dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires ».

« Article 76 nouveau: La direction du scrutin est assurée par un bureau comprenant :

- Un président;

- deux vice-présidents ;

- deux assesseurs.

Le président est choisi par la commission électorale locale compétente parmi les personnes ayant suivi une formation en matière électorale et figurant sur une liste d'aptitude établie par le préfet du département ou le gouverneur de province, selon le cas.

Les deux vice-présidents et les deux assesseurs sont désignés à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition.

Toutefois, lorsque l'élection oppose deux candidats ou deux listes de candidats de partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l'Opposition, ces partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus désignent à parité leurs vice-présidents et leurs assesseurs.

Lorsque l'élection oppose un candidat ou une liste de candidats de partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l'Opposition à un candidat indépendant ou à une liste de candidats indépendants, le parti ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l'Opposition et le candidat indépendant ou liste de candidats indépendants désignent à parité leurs vrce-présidents et leurs assesseurs.

Dans tous les autres cas, la commission électorale locale statue sur la représentation des candidats.

Le bureau délibère à égalité de voix.

Le bureau désigne à la majorité des voix un secrétaire qui a voix consultative.

En cas de pluralité de listes ou de candidats, chacune d'elles ou chacun d'eux est représenté dans la salle de vote par un électeur muni d'un mandat écrit. Ces représentants, dont l'identité doit être relevée avant l'ouverture du scrutin, ne sont pas membres du bureau de vote. Ils ont le statut d'observateurs- Leurs observations sont consignées dans le procès-verbal ».

« Article 100 nouveau

Le mandataire ne peut disposer que d'un seul mandat ».

« Article 101 nouveau

La procuration est faite en la forme déterminée, sur proposition de la Commission Nationale Électorale, par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.

Elle doit être remise au mandataire avec la carte d'électeur du mandant ».

« Article 102 nouveau

A son entrée dans la salle du scrutin, le mandataire doit présenter sa carte d'électeur, la procuration ainsi que la carte d'électeur du mandant.

II lui est remis une enveloppe électorale.

Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et de la carte d'électeur du mandant.

Le mandataire appose sa signature sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

La procuration est annexée au procès-verbal des opérations électorales ».

« Article 110 nouveau

Les résultats sont aussitôt annoncés au public par le préfet ou le gouverneur en présence des membres de la commission électorale concernée ».

« Article 119 nouveau

« Article 121 nouveau

Elle juge en premier et dernier ressort ».

« Article 122 nouveau

Toutefois, en cas de force majeure dûment justifiée par la commission électorale locale, la Cour Constitutionnelle peut relever le requérant de la forclusion.

Il est donné récépissé du dépôt de la réclamation ».

« Article 123 nouveau

Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par la commission électorale locale, la Cour Constitutionnelle peut relever le candidat ou le représentant de la liste de candidats de la forclusion.

Il est donné récépissé du dépôt de ses moyens de défense ».

« Article 124 nouveau : La Cour Constitutionnelle rend sa décision dans le délai maximum d'un mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe ».

« Article 125 nouveau : Si la Cour Constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une enquête ou la production d'une preuve, il doit être statué définitivement au fond dans le délai d'un mois à partir de cette décision ».

« Article 128 nouveau: Constituent des causes d'annulation totale ou partielle des élections :

- la constatation de l'inéligibilité des candidats;

- l'organisation des élections en dehors des circonscriptions, des sections électorales et des bureaux de vote définis par le présent titre ;

- l'existence d'une candidature multiple;

- le défaut d'isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ;

- le déplacement de l'urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement, sans l'accord du bureau;

- la constatation d'un nombre d'enveloppes supérieur au nombre d'émargements ;

- l'interruption des opérations de vote pour insuffisance de bulletins de vote.

- le transport de l'urne après le vote par un candidat ou toute autre personne non habilitée avec intention de fraude;

- la destruction de l'urne pendant le scrutin ou avant le dépouillement «.

« Article 129 nouveau : La fraude, le transfert d'électeurs d'une circonscription à une autre ou d'un bureau de vote à un autre, la corruption, l'empêchement et la séquestration entachant d'irrégularité 'élection, peuvent entraîner son annulation s'il est reconnu par la juridiction compétente u'ils ont faussé le résultat du scrutin d' une manière déterminante pour l'élection des candidats.

Il en est de même de la participation à la propagande électorale, par des déclarations publiques écrites ou verbales, des autorités administratives.

Peuvent également entraîner l'annulation, la violence et les voies de fait constatées dans un bureau de vote et aux abords immédiats, le port d'insignes distinctifs, la distribution de sommes d'argent dans le bureau de vote ou en tout autre lieu ainsi que la diffamation le jour du scrutin.

Au sens du présent article, le transfert d'électeurs consiste à faire voter dans une circonscription ou dans un bureau de voté une personne :

- qui n'est pas inscrite sur la liste électorale de la circonscription ou du bureau de vote concernés ;

- qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 48 de la présente loi

- qui a été inscrite frauduleusement ou dont on eut établir la preuve qu'elle a déjà été inscrite dans une autre circonscription ou dans un autre bureau de vote ».

« Article 130 nouveau : En cas d'inobservation des conditions et des formalités prescrites par les lois et règlements la Cour Constitutionnelle apprécie librement si le vice constaté est de nature à entraîner l'annulation des élections ».

«Article 132 nouveau:

«Article 133 nouveau:

Les extraits des actes de naissance ou des copies des jugements supplétifs d'acte de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement »

Article 3

«Article 10 bis

Ils sont gérés selon les règles de la comptabilité publique, notamment le principe de la séparation des fonctions ordonnateur et de comptable, par un régisseur qui est un comptable public mis à la disposition de la Commission Nationale Électorale par le Ministre chargé des Finances.

Les instruments de règlement sont obligatoirement contresignés par le président, les deux vice-présidents et e régisseur de la Commission Nationale Electorale.

Quatre vingt dix (90) jours au plus tard après le scrutin, le président de la Commission Nationale Electorale est tenu de dresser un état des comptes des opérations effectuées ».

Article 4

« Article 21 bis

- un président ;

- deux vice-présidents;

- un rapporteur général ;

- un rapporteur général adjoint;

- deux rapporteurs.

Le président est un haut cadre de la Nation choisi par la Commission Nationale Electorale.

Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques léga1m.ent reconnus de la Majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition:

Le rapporteur général est le secrétaire général de l'arrondissement.

Le rapporteur général adjoint est un agent de la trésorerie provincial.

Les deux rapporteurs sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition.

Le rapporteur général et le rapporteur général adjoint ont voix consultative «.

« Article 108 bis : Après l'annonce des résultats par le président du bureau de vote, les procès-verbaux, les feuilles de dépouillement et les listes d'émargement, versés dans l'urne fermée et scellée, sont convoyés par le président du bureau de vote et ses deux vice-présidents.

Le président du bureau de vote et ses deux vice-présidents remettent, après ouverture de l'urne par leur soins, les procès-verbaux au président de la commission locale concernées sous le contrôle de ses deux vice-présidents.

La Commission Nationale Électorale est tenue de mettre à la disposition des membres des bureaux de vote des moyens de transport adéquat, pour le convoyage des résultats électoraux «.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES: L'application des dispositions des articles 7 nouveau alinéa et 11 nouveau alinéa 2 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 susvisée est différée en ce qui concerne la préparation et l'organisation des prochaines élections locales et sénatoriales. .

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

: La présente ordonnance sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'État.
: La présente ordonnance abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des articles 18, 43,135 et 136 du la loi n°7/96 du 12 mars 1996 modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 susvisée.
: La commission électorale d'arrondissement est composée d'un bureau comprenant :
: Il est ajouté à la loi n°7/96 du 12 mars 1996 modifiée par la loi n° 10/98 du 10 juillet 1998 susvisée, les articles 21 bis et 108 bis ainsi libellés
: Les moyens financiers et matériels nécessaires aux missions de la Commission Nationale Électorale font l'objet d'une inscription au budget de l'Etat.
: L'article 10 bis de la loi 7/96 du 12 mars 1996 modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 se lit désormais comme suit :
En matière électorale, il est jugé sans frais. Les actes juridictionnels sont visés pour timbre et enregistrés gratuitement.
Sous réserve des dispositions du présent titre, la procédure applicable au contentieux des élections est celle suivie devant la Cour Constitutionnelle ».
: La notification du recours est faite par le greffier de la Cour Constitutionnelle dans les dix (10) jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au candidat ou au représentant de la liste de candidats dont l'élection est contestée ; celui-ci est informé en même temps qu'il dispose d'un délai de dix (10) jours pour déposer ses moyens de défense au greffe de la Cour Constitutionnelle et faire connaître s'il entend ou non présenter des observations orales.
: La réclamation doit être déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle.
:
Le contentieux des élections est régi par les règles de procédure applicables en la matière devant la Cour Constitutionnelle ». : La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, référendaires, des conseils départementaux et des conseils municipaux.
: Dans chaque province, dans chaque département, dans chaque commune et dans chaque arrondissement, les commissions électorales visées aux articles 7 et 17 ci-dessus sont chargées chacune à son niveau, du recensement et de la centralisation des résultats obtenus.
:
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus.
: La procuration doit indiquer les noms prénoms, date et lieu de naissance, domicile du mandant et du mandataire.
:
Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale et au même centre de vote que le mandant.
: Les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus sont admis à déposer une liste de candidature et une seule.
:
Sont frappés d'une inéligibilité de dix ans :
: Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10a,11, 12, 14, 15,17, 19, 20, 21, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 54, 62, 70, 73, 75, 76, 100, 101, 102, 108, 110, 112, 119,121, 122, 123, 124,125,128,129,130,132 et 133 sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

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