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Du non respect de la Loi par certaines administrations
Auteur:  L'Union  | Date: 6 Septembre 2002  | Réactions ()
Section: Société/Culture  | Source: L'Union

Les commerçants à qui on reproche souvent de tenir peu compte des impératifs administratifs, des nécessités hygiéniques, et des considérations morales, appâtés qu'il sont par le seul gain, créent la surprise en dénonçant les "contrôles intempestifs et le non respect de la loi" par différentes administrations de la place.

LE Collectif des Associations de Commerçants et Syndicats de Libreville et d'Owendo tient solennellement à démentir les déclarations selon lesquelles les administrations effectuant des inspections quotidiennes auprès des commerçants observent scrupuleusement la loi en vigueur en République gabonaise.

Pour étayer cette thèse, les commerçants s'appuient d'abord sur La Loi de finances 2000 - celle-ci a été reprise par le Conseil des ministres du 16 février 2001, mais encore par la Loi des finances du 28 février 2001 - dans le TITRE IV relatif aux disposions diverses, dit clairement :

"Article 14 : A compter du 1er janvier 2001 et ce sur toute l'étendue du territoire national, les amendes et autres droits infligés aux commerçants, usagers de la route ainsi qu'à toute personne pour manquement aux obligations découlant de l'application des lois, décrets et arrêtés de l'État et ses démembrements ou des collectivités locales, sont payés par les redevables exclusivement auprès du comptable du trésor habilité. Toute autre disposition contraire antérieure est nulle et de nul effet. Les arrêtés du ministre chargé des finances déterminent les modalités des mesures conservatoires de rétention de documents personnels ou professionnels et fermeture temporaire d'établissement commerciaux".

Pour ne laisser aucune place au doute dans les esprits, quant à l'authenticité de cette Loi, et devant la nécessité de son application immédiate, les commerçants citent également l'article 15 suivant : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'État. Fait à Libreville, le 31 décembre 2001. El Hadj Omar Bongo, Par le président de la République, chef de l'État. Le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-François Ntoutoume-Émane. Le ministre d'État, ministre de la Planification, de la programmation du développement et de l'aménagement du territoire, Casimir Oyé Mba. Le ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation, Émile Doumba".

TRÉSOR INCONNU •

Au Gabon, pays de droit, ont fait observer les commerçants, il existe des textes dans pratiquement tous les domaines, et ceux devant régir l'activité commerciale sur le territoire gabonais sont particulièrement clairs. Autre exemple : l'Ordonnance N° 10/89 du 28 septembre 1989, portant réglementation des activités de commerçant, d'industriel et d'artisan en République gabonaise. En son article 1er, relatif aux Conditions exigées pour l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il est dit qu'il faut : a) "être âgé de vingt et un ans au moins ou être mineur émancipé" ; b) "avoir obtenu la agrément du ministère chargé du commerce" ; c) "être immatriculé au registre de commerce" ; d) "faire une déclaration d'existence aux contributions directes et indirectes" ; e) "être titulaire d'une patente",

Ces conditions sont bien remplies par tous les adhérents des syndicats et associations, soutient-on au sein du Collectif. Pourtant, "nous sommes constamment la victime des tracasseries les plus fantaisistes de la part de différentes administrations", entend-on continuellement chez les commerçants.

Encore un autre exemple pour montrer que le non-respect de la Loi reste le privilège des administrations. L'Ordonnance N° 1/87 du 26 février 1987, modifiant la valeur maximum des loyers, en son article 8 (nouveau), stipule : "Les loyers dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 200 000 francs CFA devront obligatoirement faire l'objet d'un bail écrit".

Ainsi, les propriétaires des magasins dont les loyers sont inférieurs à 200 000 francs CFA peuvent être dispensés de produire un bail écrit. En clair, cela signifie que les opérateurs économiques dont les loyers sont inférieurs au seuil susmentionné sont injustement sanctionnés par le Contrôle des prix. Car en effet, sur le terrain, il se poursuit un rackettage (saisies de marchandises, fermetures de magasins, pénalités aux propriétaires de petits magasins) qui est de surcroît, réalisé par des brigades de contrôle constituées de personnes sans statut et non assermentées (non détentrices d'une commission d'emploi), la carte professionnelle et l'ordre de mission ne constituant pas des documents juridiques valables pour effectuer des contrôles auprès des commerçants.

DU CÔTÉ DE L'AGRICULTURE

Mais dès que les denrées avaient été introduits sur le territoire national la mission de contrôle était dévolue au ministère du Commerce. L'Ordonnance 10/89 serait venue préciser cette disposition. La réalité est tout autre.

Le Collectif des Associations de commerçants et Syndicats de Libreville et d'Owendo s'insurge donc contre toutes les formes de tracasseries, assorties de contrôles multiples, de fermetures de magasins et de saisies arbitraires, estimant par ailleurs que les actes sont posés en violation flagrante des textes réglementant l'activité commerciale. De surcroît, les amendes et autres taxes infligées aux commerçants ne sont pas reversées au trésor habilité.

Pour autant, le Collectif n'est pas opposé au principe même des contrôles. Cependant, la dispense instituée par le ministère du Commerce, du Développement industriel, chargé de l'Intégration régionale, devrait permettre le non paiement des pénalités couvertes par ce document.

Les commerçants demandent aux autorités de l'État de mettre en place une brigade unique de contrôle. Placée sous la tutelle du ministère du Commerce, elle serait composée d'agents émanant des différentes administrations habilitées à effectuer des inspections auprès des commerçants.

• Concernant l'Inspection générale de l'Agriculture le Collectif rappelle que l'Ordonnance 50/78 du 21 août 1978, qui avait été instituée dans le contexte de la Conférence de l'OUA en 1977, fixait des procédures et donnait des prérogatives de contrôle de denrées alimentaires à cette administration. Mais d'après le Collectif, cette ordonnance précisait que ces contrôles devaient être effectués aux ports, aéroports, frontières, etc., avant que les produits ne soient mis en consommation.
Or, jusqu'à présent aucune administration ne délivre, après paiement de la pénalité par 1e redevable, de quittance portant le sceau du Trésor public.

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